5ème chambre 2ème section, 13 juin 2024 — 23/03941

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Denis LATREMOUILLE Maître Diala AL-SHAMAN +1 Copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 23/03941 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BO

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Mars 2023

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDERESSE

LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) Article L.422-1 du code des assurances, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du F.G.T.I par le directeur général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (article L.421-1 du code des assurances) dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0178

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [V] [Adresse 1] [Localité 3]/FRANCE

représenté par Maître Diala AL-SHAMAN de la SELEURL SELARLU AL-SHAMAN Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1778

Décision du 13 Juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 23/03941 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6BO

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 05 Mars 2024 tenue en audience publique devant Mme Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le ... et proroge le 13 juin 2024

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

***** EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Par jugement du 18 avril 2017, le tribunal correctionnel de Paris, ne retenant pas la légitime défense, a déclaré M. [F] [V] coupable de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, commises le 13 avril 2015 en état d’ivresse manifeste et en récidive, sur la personne de M. [I] [S], et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel partiellement avec sursis.

Les constitutions de parties civiles de M. [I] [S] et de Mme [P] [S], sa fille, étaient reçues et l’affaire était renvoyée à une audience ultérieure sur les intérêts civils. Par jugement sur intérêts civils du 28 novembre 2017, le tribunal judiciaire de Paris a présumé le désistement d’instance de M. et Mme [S].

Parallèlement, ceux-ci ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 4]. Par ordonnance du 12 mai 2016, la Présidente de la CIVI a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au Docteur [C] [A], et a alloué à M. [S] la somme provisionnelle de 20.000 euros, dont le paiement était à la charge du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (ci-après FGTI). Par ordonnance du même jour, le Président de la CIVI a rejeté la demande de provision de Mme [S] en qualité de victime par ricochet.

Le Docteur [A] a été remplacé par le Docteur [L] [D] en qualité d’expert. Son rapport a été déposé le 18 juillet 2017.

Celui-ci a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [S] au 19 avril 2017 et a évalué les préjudices de celui-ci comme suit : - Assistance par tierce personne temporaire de 1 heure par jour du 9 juin au 31 août 2015, puis de 2 heures par semaine à partir du 1er septembre 2015 ; - Pertes de gains professionnels actuels : arrêt des activités professionnelles du 14 avril 2015 au 5 octobre 2016, reprise du travail à 50% en formation sur de nouveaux logiciels depuis le 6 octobre 2016, - Déficit fonctionnel temporaire total du 14 avril au 8 juin 2015, le 26 juin 2015, le 22 mars 2016 et du 29 mars au 17 mai 2016, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 60% du 9 au 25 juin 2015 et du 27 juin au 30 août 2015, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 1er septembre 2015 au 21 mars 2016, du 23 au 28 mars 2016 et du 18 mai 2016 au 19 avril 2017, - Souffrances endurées : 5/7, - Préjudice esthétique temporaire : 4/7, - Préjudice esthétique permanent : 2/7, - Incidence professionnelle : invalidité de 2ème catégorie, augmentation de la fatigabilité au travail, problèmes de concentration et de mémoire, difficultés d’adaptation aux nouveaux logiciels, - Déficit fonctionnel permanent : 35%, - Préjudice d’agrément : n’a pas repris l’escalade, en raison de la persistance de troubles de l’équilibre,

M. [S] a été débouté de sa demande de nouvelle expertise, par décision de la CIVI du 16 mars 2018.

Saisi par M. [S], au contradictoire notamment de M. [V], le juge des référés a, par ordonnance du 22 octobre 2018, désigné, le Docteur [O], neurologue, en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 14 septembre 2019.

Par ordonnance du 13 décembre 2019, la CIVI a débouté M. [