PCP JCP ACR fond, 12 juin 2024 — 24/03681
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Maître Servais CHERAL Préfet de [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Mickaël HAIK
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/03681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4Q
N° MINUTE : 14
JUGEMENT rendu le 12 juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D] [K], [Adresse 2] représenté par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
Madame [Z] [M] épouse [K], [Adresse 2] représentée et assistée par Maître Mickaël HAIK de la SELEURL MHK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [O] [R] [V], [Adresse 4] représentée et assistée par Maître Servais CHERAL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P4Q
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 16/ 10/ 2021 à effet au 1/ 11/ 2021, M. [K] [X] et Mme [M] épouse [K] [Z] ont donné à bail à Mme [V] [O] [R] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 1000 euros et 300 euros de provisions sur charges mensuelles. Le bail mentionne un engagement de caution par M.[V] [T].
Un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié le 4/ 07/ 2023 à Mme [V] [O] [R] pour avoir paiement d'un arriéré de 5200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/ 01/ 2024, M. [K] [X] et Mme [M] épouse [K] [Z] ont fait assigner Mme [V] [O] [R] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges , et subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [V] [O] [R] pour manquement à ses obligations contractuelles -voir ordonner l’expulsion de Mme [V] [O] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les 15 jours de la décision - voir condamner Mme [V] [O] [R] au paiement :
- d'une somme de 8119,13 euros, au titre de l’arriéré dû au 23/ 01/ 2024, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- d'une indemnité d’occupation, égale au montant du dernier loyer , charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux, - voir constater la mauvaise foi de Mme [V] [O] [R] et le non-respect de ses obligations locatives - voir dispenser les bailleurs de l’application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ou subsidiairement réduire le délai prévu par le texte - voir condamner Mme [V] [O] [R] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 3] le 24/ 01/ 2024.
Les parties ont été reconvoquées par le greffe à l’audience du 22/04/2024 , en raison d’ une erreur d’horaire donné pour l’assignation.
A l'audience du 22/04/2024, les bailleurs élèvent leur demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 12494,93 euros au mois de mars 2024 inclus . Ils maintiennent leur demande d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés ou de prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés et de manquements à l’obligation de jouissance paisible des lieux pour des nuisances sonores. Ils exposent que le loyer a été réglé en espèce depuis le début du bail jusqu’en mars 2023, mais plus par la suite, et qu’un échéancier a été convenu pour un arriéré de 5200 euros signé des parties, qui n’a pas été respecté, et qu’un paiement postérieurement par chèque de 1000 euros a fait l’objet de rejet par deux fois pour défaut de provision. En l’absence de versement du loyer courant, ils maintiennent leurs demandes. Ils contestent avoir reçu un virement le 20/04/2024.
Sur la demande de quittances jusqu’à février 2024 inclus, ils s’opposent à celle-ci, les loyers et charges n’étant pas réglés après mars 2023 ; ils précisent avoir adressé les quittances jusqu’à cette date et acceptent de les réadresser. Ils concluent au rejet de la demande de délais pour quitter les lieux jusqu’en octobre 2024, eu égard à la mauvaise foi de Mme [V] [O] [R], qu’ils demandent de voir constater afin que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux soit supprimé .Oralement à l’audience ils exposent que subsidiairement, ils sollicitent que ce délai légal suivant ce commandement soit seulement maintenu, mais sans octroi de déla