Loyers commerciaux, 13 juin 2024 — 23/10582
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux N° RG 23/10582 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T52
N° MINUTE : 2
Assignation du : 16 Août 2023
Expert: [S] [C][1]
[1] [Adresse 5] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEURS
Madame [Z] [K] [Adresse 15] [Localité 24]
Madame [M] [V] [RT] épouse [N]-[I] [Adresse 8] AUSTRALIE
Madame [T] [B] [RT] épouse [L] [Adresse 13] [Localité 9] (ESPAGNE)
Monsieur [W] [RT] [Adresse 6] [Localité 18]
Madame [OY] [R] [Adresse 15] [Localité 24]
Monsieur [F] [K] [Adresse 15] [Localité 24]
Monsieur [P] [E] [Adresse 15] [Localité 24]
Monsieur [O] [E] [Adresse 11] [Localité 17]
Monsieur [Y] [E] [Adresse 19] [Localité 18]
Monsieur [PN] [E] [Adresse 3] [Localité 21]
Madame [D] [OI] [Adresse 2] [Localité 16]
Madame [J] [G] [RT] épouse [H] [Adresse 12] [Localité 20]
Tous représentés par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0419
DEFENDERESSE
S.A.S. MORI YOSHIDA [Adresse 14] [Localité 23]
représentée par Maître Masako TSUJI de la SELEURL TSUJI FRANCE LAW, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 13 avril 1978, les consorts [E], [A] et [U] – aux droits desquels sont venus les consorts [E], [K] et [RT] (ci-après les bailleurs) – ont donné à bail renouvelé aux consorts [X] – aux droits desquels est venue la SAS Mori Yoshida par suite d’une cession de fonds de commerce par acte sous seing privé du 30 août 2012 – des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique, d’une salle à manger, d’un dégagement, d’un couloir, d’une cuisine, de cabinets d’aisances, de deux locaux – l’un servant de paneterie, l’autre permettant l’accès au sous-sol – et de deux courettes, et au sous-sol, d’un dégagement, de douches et de deux fournils, lesdits locaux dépendant d’un immeuble situé au [Adresse 14] à [Localité 23].
Le bail a été consenti pour une durée de douze années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er octobre 1973, moyennant le versement d’un loyer annuel de 25.200 francs hors taxes hors charges.
Les lieux ont pour destination l’activité exclusive de « Marchand – Boulanger – Pâtissier ».
Par procès-verbal de conciliation de la commission des baux commerciaux du 28 octobre 1998, le bail a été renouvelé pour une durée de douze années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 1997.
Par acte d’huissier du 15 avril 2009, les consorts [X] ont sollicité auprès des bailleurs le renouvellement du bail pour une durée de douze ans à effet du 1er juillet 2009. Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, les bailleurs ont fait assigner les preneurs devant le juge des loyers commerciaux aux fins de fixer le loyer en renouvellement. Par jugement du 2 mai 2012, le loyer annuel en renouvellement du bail a été fixé à 34.448 euros en principal à compter du 1er juillet 2009.
En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 30 juin 2018.
Les bailleurs ont fait délivrer à la société Mori Yoshida, par acte d’huissier du 23 décembre 2021, un congé avec offre de renouvellement de bail à effet du 1er juillet 2022 pour un loyer annuel – appliqué rétroactivement à compter du 1er juillet 2021 – de 41.000 euros hors taxes hors charges s’agissant des locaux commerciaux, et de 12.000 euros hors taxes hors charges s’agissant du logement, proposant en outre de d’établir deux baux distincts, l’un pour le local commercial boutique et l’un pour le logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2022, le preneur a accepté l’offre de renouvellement mais a refusé le montant du nouveau loyer proposé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2023, les bailleurs ont adressé au preneur un mémoire préalable en demande tendant à la fixation du loyer en renouvellement à la somme annuelle de 62.688 euros hors taxes hors charges à compter du 1er juillet 2022, sans demande de modification du bail existant.
Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, les bailleurs ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, le preneur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « À titre principal : Constater que le bail a une durée effective de plus de douze années, en conséquence dire que le loyer doit être fixé à la valeur locative, Dire et juge