5ème chambre 2ème section, 13 juin 2024 — 22/13381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me [V] [D] Me [P] [B] +1 copie dossier délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13381 N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
N° MINUTE :
Assignation du : 04 novembre 2022
JUGEMENT rendu le 13 juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [G] [H] [Y], né le 09/11/1953, de nationalité française, retraité, domicilié [Adresse 2] (France)
représenté par Me Jean-Marie SEEVAGEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1874
DÉFENDERESSE
La Mutuelle Générale, Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité Ayant son siège social [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro Siren 775 685 340 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Agnès JAMBON de la SELARL DUSAUSOY LEFEBVRE & Associé, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0311
Décision du 13 juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2024 tenue publiquement devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ***
Par exploit du 4 novembre 2022, Monsieur [G] [Y], éducateur spécialisé, a attrait la société MUTUELLE GENERALE, devant le tribunal judiciaire, sur le fondement de sa garantie d'assurance KIMONO, souscrite le 10 octobre 2014 (contrat n° 2699280). Il a en effet déclaré son état d'invalidité le 12 juin 2022, celle-ci ayant été constatée au 18 juin 2020, pour des faits d'agression de l'assuré sur son lieu de travail, commis par un adolescent dont il avait la charge, suivis d'une hospitalisation et d'une dépression sévère, l'assureur lui ayant opposé un refus de garantie, pour déclaration tardive en application de l'article 1.2 de la notice d'information de son contrat (conditions générales de la police dénommé " règlement "), compte tenu de la mise en demeure qu'il lui a adressé de lui payer 45.000€, au titre du capitale invalidité.
A la suite de l'accident et de la dépression qui s'en est suivie l'assuré a été placé par son administration en invalidité totale, et mis à la retraite par décision du 18 juin 2020, cette inaptitude étant définitive et l'empêchant d'exercer toute fonction, avec un taux d'invalidité fixé à 20%, après un congé de longue maladie daté du 21 février 2017.
Or, Monsieur [Y] estime que la notice d'information de son contrat ne lui est pas opposable, pour n'avoir pas été porté à sa connaissance. Il avait d'ailleurs contesté ce refus de garantie, mettant en demeure l'assureur d'honorer ses garanties, par lettre du 10 août 2022.
L'assureur qui relève des dispositions du code la mutualité, lui a alors opposé sa signature électronique du contrat. Il lui a précisé ne pouvoir satisfaire à sa demande de mise en œuvre de la garantie Kimono compte tenu de son caractère tardif, et des termes du contrat d'assurance.
Décision du 13 juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/13381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYEDU
Monsieur [Y], dans leurs dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 21 mars 2023, sollicite du tribunal, au visa des articles 1382, 1172 ancien et 900 du code civil, L.212-1 alinéa 3 du code de la consommation, R. 112 - 1 et L. 113 - 1 du code des assurances, - de déclarer non écrite la clause figurant à l'article 2 du règlement de la garantie " Kimono " et rédigée de la manière suivante : " … à condition que l'invalidité soit constatée dans les deux ans qui suivent l'accident"., - de condamner LA MUTUELLE GÉNÉRALE à lui payer : - à titre principal, 72.000 € ; - à titre subsidiaire, 45.000 € ; - en réparation du préjudice complémentaire : 3 500 € ; - 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [V] [M].
La MUTUELLE GENERALE dans ses dernières écritures transmises de la même façon, le 9 juin 2023, demande, au visa des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile et du contrat Kimono, de débouter le demandeur de ses demandes, à titre principal ; A titre subsidiaire de les limiter à 45.000 € et de débouter Monsieur [Y] de sa demande indemnitaire ; A titre infiniment subsidiaire, conformément à l'article 518 du code de procédure civile de déposer les sommes relatives à la condamnation sur un compte CARPA ; En tout état de cause, de condamner le