PCP JCP ACR fond, 31 mai 2024 — 23/09085

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Michel APELBAUM

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexandre SUAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 23/09085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L2J

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le 31 mai 2024

DEMANDERESSE S.A. MMA VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Maître Alexandre SUAY de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0542

DÉFENDERESSE Madame [J] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 4] comparante en personne assistée de Maître Michel APELBAUM de l’ASSOCIATION CABINET APELBAUM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1826

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3L2J

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2015, la Société MMA VIE société civile (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à monsieur [R] [C] et à madame [J] [C], un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Consécutivement à une ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales attribuant la jouissance du domicile conjugal à madame [C], monsieur [C] a donné congé, par courrier réceptionné par le bailleur le 13 août 2019.

Les loyers étant impayés, le bailleur a en dernier lieu, par acte du 10 juillet 2023, fait délivrer en vain à madame [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.

Par acte du 4 octobre 2023, le bailleur a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, -son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -l'application des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 à 437-7 du code de procédures civiles d'exécution, concernant les meubles, -la fixation et sa condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux, -sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 6.209,83 euros, avec intérêts moratoires, -sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, MMA VIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il s' oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire, compte tenu de la récurrence des impayés et du montant de la dette locative actualisée à 9.295,91 euros, terme de mars 2024 inclus. La défenderesse ne démontrerait pas être en mesure de rembourser cette somme, en sus du paiement des loyers.

Madame [J] [C] ne conteste pas le montant de l'arriéré. Elle expose sa situation consécutivement à son divorce et sollicite un délai de 6 mois, les loyers courants étant repris et ses revenus permettant de rétablir la situation pour demeurer dans les lieux avec son fils dont elle a la charge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'assignation a été dûment notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Madame [J] [C] n'ayant ni réglé l'intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit le 10 septembre 2023.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du décompte non contesté que la partie défenderesse reste devoir, terme du mois de mars 2023 inclus, la somme de 9.295,91 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du commandement sur les causes qui y sont visées au principal et à compter du prononcé du jugement pour le surplus .

Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Le juge peut même d'office accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative, suivant les modalités de l'article 24 V. modifié de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et échelonner le paiement de la dette dans la limite de trois ans. Pendant le cour