1/1/2 resp profess du drt, 12 juin 2024 — 22/06958
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/06958 N° Portalis 352J-W-B7G-CXABT
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mai 2022
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDEURS
Monsieur [C] [N] [Adresse 1] [Localité 7]
Monsieur [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Jean-Marie JOB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0254
DÉFENDERESSE
S.A.S. MONCEAU NOTAIRES [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Marc PANTALONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0025
Décision du 12 Juin 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/06958 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXABT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation,
Madame Lucie LETOMBE, Juge Monsieur Éric MADRE, Juge Assesseurs,
assistés de Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [N] est décédée le [Date décès 3] 2019 laissant notamment pour héritiers ses deux frères, Monsieur [Z] [N] et Monsieur [C] [N].
La société Monceau Notaires était en charge de la succession de Madame [T] [N].
Quelques jours avant son décès, Madame [T] [N] avait indiqué qu'elle souhaitait que ses héritiers consentent des dons de sa part à plusieurs associations caritatives.
La société Monceau Notaires a indiqué à Messieurs [N] qu'un leg verbal était risqué et pouvait être remis en cause par l'administration fiscale, à défaut de date certaine de l'acte.
La vente du bien immobiliser de la défunte a eu lieu le 5 novembre 2020. Sur les conseils du notaire, Messieurs [N] ont réalisé des donations qu'ils ont portées dans leur déclaration de revenus, en application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts.
L'administration fiscale a considéré que les sommes n'étaient pas éligibles au dispositif de réduction d'impôts de l'article 200 du code général des impôts car elles ne prévenaient pas de leurs revenus imposables. C'est dans ce contexte que, par acte du 30 mai 2022, Messieurs [N] ont fait assigner la société Monceau Notaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 mars 2023, Messieurs [N] demandent au tribunal de : - condamner la société Monceau Notaires à leur verser à chacun la somme de 10 800 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2022, - la condamner à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du même code.
Les demandeurs reprochent à la société Monceau Notaires de leur avoir conseillé de déclarer les dons sous le régime de l'article 200 du code général des impôts, alors qu'elle aurait dû leur conseiller de mettre en œuvre le dispositif prévu à l'article 788 III du code général des impôts.
Ils soutiennent que cet article n'impose pas de réaliser les dons sur les seuls les fonds disponibles de la succession, et qu'en tout état de cause, les liquidités dépendant de la succession permettaient de faire les dons souhaités par leur sœur de son vivant.
Ils exposent que leur préjudice correspond au montant des droits de succession acquittés sur le montant des donations réalisées de 24 000 € chacun, alors qu'ils auraient pu bénéficier de l'abattement prévu à l'article 788 III du code général des impôts si la défenderesse les avait mieux conseillés.
Suivant conclusions signifiées le 24 janvier 2023, la société Monceau Notaires demande au tribunal de : - débouter Messieurs [N] de leurs demandes, - les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Monceau Notaires conteste tout faute, soutenant que les conditions prévues à l'article 788 III du code général des impôts, dans sa version applicable à la date du décès de Madame [N], n'étaient pas réunies.
Elle précise que cet article requiert les conditions suivantes : seuls les fonds de la succession peuvent être utilisés, et les dons de la succession doivent intervenir dans un