PCP JCP ACR référé, 29 mai 2024 — 23/05104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [D] [U]
Copie exécutoire délivrée le : à : La SCP JOUAN-WATELET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 23/05104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EMC
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 mai 2024
DEMANDERESSE ADOMA Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P226
DÉFENDEUR Monsieur [D] [U] ADOMA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 024
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 mai 2024 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 29 mai 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/05104 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EMC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 décembre 2013, la société ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur [U] [D] portant sur la chambre [Adresse 3] située au [Adresse 3].
Par lettre recommandée du 23 janvier 2023, réceptionnée le 09 février 2023, elle a adressé à Monsieur [U] [D] une mise en demeure de payer la somme principale de 1157.5 euros au titre de l'arriéré de redevances impayées, visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2023, la société ADOMA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour faire constater la résiliation du contrat de résidence, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [D] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 2 689.32 euros à titre de provision sur l’arriéré de redevances impayées et d’indemnités d’occupation arrêté au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,une indemnité mensuelle d’occupation à titre de provision d’un montant égal à celui de la redevance au taux en vigueur, à compter du 1er mai 2023 et jusqu’à libération des lieux,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 15 mars 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la société ADOMA a actualisé le montant de la dette à 1637,73 euros, échéance de février incluse, a indiqué que la CAF avait opéré un rappel d’allocation personnalisée au logement, que trois mois supplémentaires devaient encore être versés et que Monsieur [U] [D] avait repris le versement du montant résiduel de la redevance. Dans ces conditions, la SA ADOMA s’est dit favorable à l’octroi de délais de paiement et pour la suspension des effets de la cause résolutoire.
Monsieur [U] [D] a comparu et sollicité des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [U] [D] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constat de la résiliation du contrat de résidence
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte notamment de l'application d'une clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de foyer-logement plus précisément, en application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir