1/1/2 resp profess du drt, 12 juin 2024 — 22/09619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/09619 N° Portalis 352J-W-B7G-CXN2N

N° MINUTE :

Assignations du : 28 Juillet 2022 1er Août 2022 11 Août 2022

JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDERESSE

Madame [G] [L] [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Marie-Claude ALEXIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1138

DÉFENDERESSES

Maître [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0348

Madame [D] [J] [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Dorothée LOURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 7]

S.A MMA IARD [Adresse 1] [Localité 7]

représentées par Maître Laurent HEYTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0348 Décision du 12 Juin 2024 1/1/2 resp profess du drt N° RG 22/09619 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXN2N

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, Président de formation

Madame Lucie LETOMBE, Juge Monsieur Éric MADRE, Juge Assesseurs,

assisté de Gilles ARCAS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD et Madame Lucie LETOMBE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ______________________________

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [L] et Monsieur [I] [V] se sont mariés le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10], sous le régime de la communauté de biens, et deux enfants sont nés de cette union.

Le 20 juin 2014, Monsieur [V] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.

Par ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2015, le juge aux affaires familiales a notamment : - attribué à Madame [L] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, - fixé à 3 000 € la pension alimentaire au titre du devoir de secours à Madame [L], - donné acte au mari de ce qu'il remboursait 5 012 € par mois au titre des mensualités relatives à l'emprunt immobilier afférent au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal à charge de récompense.

Madame [L] a alors chargé Maître Anne Bazela, avocate au barreau de Lille en qualité de dominus litis, et Maître Mandine Blondin, avocate au barreau de Versailles en qualité d'avocate postulante, de la défense de ses intérêts.

Le 16 juin 2017, Madame [L] a fait délivrer à Monsieur [V] une assignation en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Le 2 octobre 2017, Monsieur [V] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification de l'ordonnance de non-conciliation, du fait de l'existence d'éléments nouveaux, sollicitant notamment la suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et la prise en charge de l'emprunt par moitié, l'épouse ne s'opposant pas à cette dernière demande. Madame [L] a sollicité, quant à elle, l'augmentation de sa pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 4 000 € par mois.

Par ordonnance d'incident du 14 mars 2018, le juge aux affaires familiales a débouté Monsieur [V] de ses demandes, à l'exception de la prise en charge par moitié de l'emprunt immobilier du bien commun, et a débouté Madame [L] de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette ordonnance.

Madame [L] a conclu devant la cour d'appel le 8 octobre 2018, en sollicitant qu'il " Plaise au tribunal " et au " juge la mise en état " d'ordonner notamment la confirmation de l'ordonnance.

Par arrêt du 6 décembre 2018, la cour d'appel de Versailles a notamment : - considéré qu'elle ne pouvait " être valablement saisie en l'espèce de demandes adressées au juge de la mise en état aux termes du dispositif des conclusions de Madame [G] [L], ne saisissant pas dès lors la cour ", - infirmé l'ordonnance du 14 mars 2018, - supprimé la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à l'épouse à compter du 2 octobre 2017.

Madame [L] a formé un pourvoi en cassation qui a été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, la condamnant à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2019, Monsieur [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le