PCP JCP ACR fond, 7 juin 2024 — 23/05077
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Félix CHARROUX Madame [K] [W] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe MOISSET
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D7L
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [G] [T] demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Philippe MOISSET représentant la SELARL CABINET MOISSET,avocat au barreau de PARIS,vesitiaire R253
DÉFENDEURS Monsieur [H] [Z] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Félix CHARROUX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P298 Madame [K] [W] épouse [Z] demeurant [Adresse 1] (dernière adresse connue) non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05077 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2D7L
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 août 2020, Mme [G] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2022, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3600 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 2 mai 2023, Mme [G] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [Z] et Mme [K] [W] épouse [Z], statuer sur le sort des meubles, et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : -une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de deux mois de loyer et des charges, soumis à indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, -7000 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, -1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 mai 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Appelée à l’audience du 6 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties pour leur permettre de mettre le dossier en état d’être jugé.
À l'audience du 8 février 2024, Mme [G] [T], représentée par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 2 février 2024, s'élève désormais à 11200 euros.
M. [H] [Z], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de : -suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, -effacer l’ensemble de la dette locative du fait de l’indécence et de l’insalubrité du logement ainsi que du refus de la bailleresse de faire des travaux, à titre subsidiaire, -suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, -effacer 50% des loyers dus du fait de l’indécence du logement, -accorder un délai de grâce de trois ans pour lui permettre de s’acquitter de la dette locative en 35 mensualité de 139 euros, en tout état de cause, -débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions, -suspendre le versement des loyers sans consignation tant que perdure la situation d’indécence et, à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité technique de résoudre ces désordres, de le diminuer à la somme mensuelle de 100 euros charges comprises, condamner la requérante à verser au défendeur la somme de 2000 euros pour résistance abusive, -condamner la requérante à lui verser la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance subi et toujours subi à l’heure actuelle ainsi que la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral, -condamner la requérante à verser à Maître Charroux la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux entiers dépens, -donner acte à Maître Charroux de son engagement à renoncer à solliciter le règlement de son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle si le montant qui lui est alloué est supérieur au montant de la rétribution versée par l’Etat.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [W] épouse [Z] n'a pas compa