JAF section 1 cab 1, 2 mai 2024 — 22/37446
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 1 cab 1
N° RG 22/37446 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXVX2
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 02 mai 2024
Art. 242 et 245 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G] [Adresse 8] [Localité 13]
Représenté par Me Eva HADDAD, Avocat, #PN325
DÉFENDERESSE
Madame [F] [V] épouse [G] domiciliée : chez MADAME [L] [V] [Adresse 7] [Localité 14]
Représentée par Me Isabelle PINTO, Avocat, #E1417
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne DUPUY
LE GREFFIER
Marianne DEBOUTIERE Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W], [Z], [E] [G], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Finistère) et Madame [F] [V], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] (Maroc), tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] (Finistère), après adoption du régime de séparation de biens suivant contrat reçu le 21 février 2007 par Maître [N] [U], notaire à [Localité 14].
Deux enfants sont issus de cette union : - [T] [G], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], - [M] [G], né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14].
Par acte du 11 août 2022, M. [G] a fait assigner à bref délai Mme [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2022 à 13h30 au tribunal judiciaire de Paris sans indiquer le fondement de sa demande.
Par décision du 16 septembre 2022, le juge des enfants saisi en assistance éducative, a ordonné une mesure judiciaire d'investigation éducative pour les deux enfants puis par jugement du 20 juin 2023, une mesure d'action éducative en milieu ouvert au profit des enfants pour une durée d'un an afin de faire prendre conscience aux parents des conséquences de leur mésentente sur les enfants, de veiller à la scolarité des enfants et à la mise en place de tous les suivis qui leur sont nécessaires.
Par ordonnance sur les mesures provisoires du 14 novembre 2022, le juge a : - dit que les époux résideront séparément ; - attribué la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux à compter de la demande en divorce ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels ; - débouté M. [W] [G] de sa demande d'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours ; - attribué la jouissance du véhicule Nissan à M. [W] [G] à compter de la demande en divorce, à charge de compte entre les parties dans le cadre de la liquidation; - rappelé que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur : o [T] [G] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], o [M] [G] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14] ; - dit qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;- fixé, sous réserve de meilleur accord, la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la présente décision selon les modalités suivantes : o les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, y compris durant les petites vacances scolaires, par alternance le vendredi soir sortie des classes ou 18 heures en périodes de vacances scolaires et durant les congés d'été, o première moitié des vacances scolaires : chez le père les années paires, chez la mère les années impaires, o seconde moitié des vacances scolaires : chez le père les années impaires, chez la mère les années paires; - dit que le parent chez qui seront accueillis les enfants ira les chercher à l'école ou au domicile de l'autre parent ; - dit que la moitié des vacances d'été est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; - dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période - dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; - dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ; - rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les mo