PCP JCP ACR fond, 12 juin 2024 — 23/10167
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Me Yves PAQUIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Frédéric LEVADE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/10167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL5
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 12 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [N], [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [M], [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2024 par Françoise THUBERT, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/10167 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UL5 FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 18/ 03/ 2015 à effet au 12/ 04/ 2015, Mme [N] [O] a donné à bail à M. [M] [D] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1] pour un loyer de 915 euros et 145 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 3/ 10/ 2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 5622 euros.
Par acte de commissaire de justice du 03/10/2023, il a en outre été signifié un congé pour motif légitime et sérieux visant notamment des retards de paiements de loyers et charges et un arrêt complet des paiements depuis juin 2023, à effet au 11/04/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6/ 12/ 2023, Mme [N] [O] a fait assigner M. [M] [D] aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers et charges, -voir ordonner l’expulsion de M. [M] [D] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours du commissaire de Police et l’assistance d’un serrurier si besoin est, -voir ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers contenus dans le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [M] [D]
- voir condamner M. [M] [D] au paiement :
- d'une somme de 5816,04 euros, au titre de l’arriéré dû au mois de novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3/ 10/ 2023, outres les loyers impayés venus à échéance au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
- d'une indemnité d’occupation, égale à 1500 euros par mois ou en tout cas égale au montant du loyer et des charges, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux,
- d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer.
-voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
L'assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE PARIS le 8/ 12/ 2023.
L’affaire a été renvoyée, à la suite de la décision récente accordant l’aide juridictionnelle à M.[M].
A l'audience du 22/04/2024, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11375,43 euros au 18/ 04/ 2024, avril 2024 inclus et maintient ses autres demandes. Il s’oppose à des délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en observant que le loyer courant n’est pas repris. Subsidiairement il conclut à des délais de paiement limités à 24 mois. Il s’oppose à des délais pour quitter les lieux, en rappelant le congé délivré à effet au 11/04/2024.
M. [M] [D] a été assisté. Il sollicite selon ses revenus et charges des délais de paiement sur 36 mois par mensualités de 250 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire à titre principal, et à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux sur un an, demande de voir rejeter la demande du demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile en équité. M.[M] expose que son activité de coiffeur a été arrêtée à la suite de la crise sanitaire, qu’il n’a pas eu droit à l’allocation chômage, ni à l’APL, mais a effectué des démarches pour faire rouvrir ses droits à l’ARE. Il fait part de possibilité de déblocage de fonds en assurance-vie.
Un diagnostic social a été reçu au Greffe le 9/ 02/ 2024, dont les termes ont été communiqués au demandeur à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile