5ème chambre 2ème section, 13 juin 2024 — 22/11951
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires Me François MEURIN Me Virginie SANDRIN + 1 copie dossier délivrées le:
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5ème chambre 2ème section N° RG 22/11951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6F
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Août 2022
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDERESSE
Madame [N] [D] [L] née [G], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité française, sans emploi, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, vestiaire #17
DÉFENDERESSE
CNP ASSURANCES, Société anonyme au capital de 686.618.477 euros, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 341 737 062,
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
Décision du 13 Juin 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 22/11951 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXV6F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Christine BOILLOT, Vice-Présidente Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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Le 3 février 2012, Madame [N] [D] [L] a fait l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Cet achat a été financé par un prêt consenti par le CREDIT AGRICOLE.
Le remboursement de ce prêt était garanti par un contrat d'assurance conclu auprès de la société CNP ASSURANCES. Cette convention prévoyait la prise en charge du remboursement du prêt à hauteur de 100 % en cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie et de 50% en cas d'incapacité temporaire totale.
A compter du mois de novembre 2021 et jusqu'au 31 octobre 2014, Madame [D] [L] a été en arrêt maladie. A compter du mois de novembre 2014, le médecin conseil de la sécurité sociale n'a pas renouvelé l'arrêt-maladie mais l'a, en revanche, déclarée en invalidité catégorie 2 à compter du 17 avril 2015.
Madame [D] [L] a contesté la date de prise d'effet de son invalidité et a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de Meaux.
Par courrier du 11 avril 2018, la société CREDIT AGRICOLE a signifié à Madame [D] [L] que le remboursement de son emprunt n'était plus pris en charge car elle ne produisait plus les justificatifs nécessaires.
Par courrier du 17 août 2018, la société CNP ASSURANCES a confirmé les termes de la lettre du 11 avril 2018, invoquant l'article 4.2.4 des conditions générales du contrat d'assurance prévoyant la cessation de la prise en charge en cas de non production des attestations de versement des indemnité journalières ou de mise en invalidité.
Elle a confirmé sa position par lettre du 29 mai 2019.
Par acte du 16 août 2022, Madame [D] [L] a assigné la société CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Madame [D] [L] demande au tribunal de :
Constater la nullité de l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance ; A titre subsidiaire,
Constater que les conditions de la garantie sont réunies en vertu de l’article 4.2.1 de ces mêmes conditions générales ; En tout état de cause :
Condamner la société CNP ASSURANCES à lui verser : 29 999,76 euros représentant 50% des échéances du prêt payées de février 2018 à février 2022, 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la société CNP ASSURANCES de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la société CNP ASSURANCES aux dépens. Madame [D] [L] explique que la société CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge le remboursement de son emprunt à compter du mois de février 2018 parce qu’elle ne produisait plus les attestations de versement de ses indemnités journalières et ce, en vertu de l’article 4.2.4 des conditions générales du contrat d’assurance. Elle estime que cette clause est réputée non écrite en vertu de l’article L112-4 du code des assurances car elle n’est pas rédigée en caractères très apparents. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle remplit les conditions prévues aux articles 4.2.1 et 6.2 des conditions générales du contrat d’assurance pour obtenir une prise en charge du remboursement de son emprunt au titre de l’incapacité temporaire totale en précisant qu’elle est sans profession et qu’elle a