9ème chambre 3ème section, 13 juin 2024 — 23/08957

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

à Me ABADIE DGFIP

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/08957

N° Portalis 352J-W-B7H-C2JZO

N° MINUTE : 4

Assignation du : 07 Juillet 2023

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 7]

représentée par Maître Armelle ABADIE et Maître Olivier KUHN de CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NAN 1701

DÉFENDERESSE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES représentée par la Directrice régionale des Finances publiques d’île-de-France et de [Localité 8], Pôle Juridictionnel judiciaire [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par son Inspecteur

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente Gilles MALFRE, Vice-président Hadrien BERTAUX, Vice-président

assistés de Pierre-Louis MICHALAK Greffier lors de l’audience, et de Chloé DOS SANTOS Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 23 mai 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition du greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 4 juin 2021, la société SAS [Adresse 1], ci-après dénommée “la société” a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier situé [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3] dans le [Localité 7].

A l'occasion de cet achat, la société s'est placée sous le régime de faveur des marchands de biens, prévu à l'article 1115 du Code général des impôts, lui permettant ainsi d'acquitter un droit de vente à un taux réduit. En contrepartie, la société s'est engagée à revendre les biens immobiliers susvisés dans un délai de cinq ans à compter de la date d'achat.

Par acte complémentaire notarié du 19 janvier 2022, la société a substitué un engagement de construire un immeuble neuf, au sens des dispositions prévues à l'article 257 du code général des impots, en lieu et place de l'engagement de revendre établi antérieurement.

A cette occasion, la société a sollicité le 27 janvier 2022, par réclamation contentieuse, la restitution des droits de mutation préalablement acquittés lors de l'acte d'acquisition initial.

Le 1er septembre 2022, l'administration fiscale a prononcé une admission totale de la demande formulée par la société, avant de revenir sur sa position le 26 janvier 2023 en rejetant la demande de restitution de la société.

L’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement le 17 février 2023.

Le 13 mars 2023, la société a présenté une nouvelle réclamation contentieuse rejetée par l'administration fiscale le 9 mai 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 7 juillet 2023, la société SAS [Adresse 1] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques d'Île-de-France et de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : “ - JUGER que la souscription d'un engagement de construire par acte complémentaire ouvre droit à restitution des droits de mutations à titre onéreux acquittés y compris lorsque l'acte initial d'acquisition comprend un engagement de revendre ; - ANNULER la décision de rejet rendue par la Direction Régionale des Finances Publiques le 26 janvier 2023 ; - ANNULER la décision de rejet rendue par la Direction Régionale des Finances Publiques le 9 mai 2023 ; - ORDONNER le dégrèvement des impositions mises à la charge de la société dans l'avis de mise en recouvrement des impositions en date du 17 février 2023 ; - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à la société SAS [Adresse 1] la somme de 5 000 euros ; - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques aux entiers dépens ”.

Par conclusions signifiées le 12 mars 2024, la SAS [Adresse 1] a repris ses précédentes demandes.

La SAS [Adresse 1] entend se prévaloir de la doctrine administrative prévue au paragraphe n°270 du BOI-ENR-DMTOI-10-40. Elle considère qu'il existe deux régimes différents d’engagement de construire qui sont alternatifs, le régime légal et le régime doctrinal et soutient que la restitution des droits est possible dans l'hypothèse où un régime de faveur est substitué par un autre régime de faveur.

Par conclusions signifiées le 2 février 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de : “ - CONFIRMER les décisions de rejet du 26 janvier 2023 et 9 mai 2023 ; - DEBOUTER la société SAS [Adresse 1] de ses demandes, moyens et fins ; - CONDAMNER la société SAS [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance”.

Conformément à l’article 455 du code de procé