Loyers commerciaux, 13 juin 2024 — 24/00419

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/00419 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQJ

N° MINUTE : 3

Assignation du : 04 Janvier 2024

EXPERTISE[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert: [V] [B][2]

[2] [Adresse 6] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. L&L W5 [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0228

DEFENDERESSE

S.A.S. L’ILE DE FRANCE IMMOBILIERE [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2012, la société SAS L’Ile de France Immobilière a donné à bail en renouvellement à la société EURL L&L W5 – exerçant son activité sous l’enseigne « Le Paradis du Fruit » – des locaux commerciaux composés, au rez-de-chaussée, d’une boutique aménagée en salle de restauration et d’un espace de préparation comprenant un monte-charge, au 1er sous-sol, de deux locaux techniques, d’une zone sanitaire, d’une cuisine et d’une partie de couloir, et au 2e sous-sol, de cinq caves dont deux ont été réunies et servant de réserves, de vestiaires, d’économat et d’accès aux égouts. Lesdits locaux sont situés au [Adresse 5] à [Localité 8].

Le bail est consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter rétroactivement du 1er juillet 2010, moyennant le versement en principal d’un loyer annuel indexé en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’INSEE de 150.000 euros la première année, de 160.000 euros la deuxième année et de 170.000 euros par la suite. Par le jeu des indexations, le loyer annuel actuel s’élève à 209.145,16 euros hors taxes hors charges.

Les lieux ont pour destination l’activité de « salon de thé, glacier, petite restauration, à l’exclusion de tout autre commerce, profession, activité ou industrie ou tout autre utilisation des lieux ». Par avenant au bail du 8 mars 2012, le bailleur a autorisé au preneur la vente des boissons visées par la licence de quatrième catégorie, à charge pour ledit preneur d’être en possession de cette dernière.

En l’absence de diligences des parties, le contrat de bail s’est poursuivi par tacite prolongation à compter du 30 juin 2019.

Par actes d’huissier du 28 et 30 mars 2023, la société L&L W5 a sollicité auprès de la société L’Ile de France Immobilière et de son mandataire, la société SAS Henrat & Garin, le renouvellement du bail à compter du 1er avril 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2023, le preneur a adressé au bailleur un mémoire préalable en demande aux fins notamment, à titre principal, de fixer le loyer en renouvellement au 1er avril 2023 à la somme annuelle de 93.150 euros hors taxes hors charges, et subsidiairement, de désigner un expert ayant pour mission de déterminer ledit loyer en renouvellement.

Aucun accord n’ayant été trouvé entre les parties, le preneur a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, le bailleur devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « À titre principal : Fixer le loyer de renouvellement au 1er avril 2023 à la somme annuelle en principal hors charges et taxes de 93.150 euros, En conséquence : Condamner la société L’Ile de France Immobilière au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les trop-perçus de loyer dus rétroactivement à compter du 1er avril 2023 par application de l’article 1231-6 du code civil, Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon la règle de l’anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil, Juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, À défaut : Désigner, par application de l’article R.145-30 du code de commerce, tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission, qui s’accomplira dans le respect du contradictoire, de : Convoquer les parties, Se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Visiter les locaux litigieux et les décrire, Entendre les parties en leurs dires et explication