1/1/1 resp profess du drt, 12 juin 2024 — 22/02269
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/02269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFLB
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Février 2022
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Didier DALIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0349, et par Maître Caroline GELLY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Caisse Nationale des Barreaux Français [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Maître Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 12 Juin 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 22/02269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWFLB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint, Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge Madame Lucie LETOMBE, Juge Assesseurs,
assistés de Célestine BLIEZ, Greffière lors des débats,et de Gilles ARCAS, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2024, tenue en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, prorogé au 22 mai 2024, puis au 12 juin 2024, date du présent jugement.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] a exercé la profession d’avocat : - en qualité de non-salarié du 19 novembre 1979 au 28 février 2017, date de son omission du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris ; - en qualité d’associé de la Selarl DG Avocats à compter du 27 avril 2018, date de sa réinscription au barreau de Paris.
Par jugement en date du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [J].
Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par résolution du plan de redressement par jugement en date 20 avril 2017, avant d’être clôturée pour insuffisance d’actif le 9 janvier 2020.
Par courrier du 5 février 2021, le conseil de Monsieur [K] [J] a sollicité la remise de majorations de retard et l’exonération de cotisations au titre des années 2017 et 2019.
Le 19 mars 2021, la Caisse nationale des barreaux français lui a accordé une exonération de cotisations.
Le 29 mars 2021, Monsieur [K] [J] a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er avril 2021, dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, tout en procédant à un versement de 17 183,03 €.
Le 17 mai 2021, Monsieur [K] [J] a demandé à bénéficier de la dérogation prévue par les dispositions de l’article L. 653-1 du code de la sécurité sociale.
Le 18 juin 2021, le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français a subordonné ce bénéfice à la couverture de la créance de la caisse.
Par lettre du 15 juillet 2021, la Caisse nationale des barreaux français a notifié à Monsieur [K] [J] un titre de pension retraite avec poursuite d’activité à effet du 1er avril 2021, mentionnant un montant total mensuel de la pension après prélèvements sociaux de 1 936,06 € et précisant que le conseil d’administration s’était prononcé favorablement à la liquidation de ses droits à la retraite et à la compensation de sa dette, d'un montant de 16 481,88 € avec ses arrérages de pension.
Par lettre du 24 août 2021, Monsieur [K] [J] a contesté ce titre de pension devant la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français, contestant la suspension du versement de sa pension de retraite et estimant n’être redevable d’aucune somme envers la caisse au moment de la liquidation de ses droits et que les majorations de retard devaient en outre faire l’objet d’une remise d’office par l’effet de la procédure collective.
Par décision du 1er octobre 2021, la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux français a rejeté le recours intenté.
En parallèle, par requête en date du 24 août 2021, Monsieur [K] [J] a saisi le Défenseur des droits, qui a, dans sa décision n° 2022-117 en date du 25 juillet 2022, conclu à une violation des droits à l’assurance vieillesse de l'intéressé.
Par exploit d’huissier en date du 17 février 2022, Monsieur [K] [J] a fait citer la Caisse nationale des barreaux français à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale des barreaux f