PCP JCP ACR fond, 31 mai 2024 — 24/01087

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [N] [P] Mme [V] [G] ép [P]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëlle NAY

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/01087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KT

N° MINUTE : 10

JUGEMENT rendu le 31 mai 2024

DEMANDEUR S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PAPILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Gaëlle NAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1737

DÉFENDEURS Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [V] [G] ép [P], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 31 mai 2024 par Franck RENAUD, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 31 mai 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01087 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33KT

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 novembre 2017, la SA Société Immobilière PAPILLON (ci-après le bailleur) a donné à bail d'habitation principale à monsieur [N] [P] et à madame [V] [G], épouse [P], pour une durée de six ans, un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] .

Les loyers étant impayés en dépit d'un rappel et d'une mise en demeure, le bailleur a, par acte du 8 septembre 2023, fait délivrer en vain aux parties défenderesses un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de l'arriéré locatif.

Monsieur [N] [P] a donné congé à effet du 13 novembre 2023.

Par acte du 8 janvier 2024, le bailleur a fait assigner les parties défenderesses devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation du bail, - le constat de la résiliation du bail à l'égard de monsieur [P] à effet du 13 novembre 2023, -l'expulsion immédiate des parties défenderesses et celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, -le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des parties défenderesses, - la condamnation solidairement des défendeurs au paiement de l'arriéré locatif d'un montant de 9.724,01 euros, terme de novembre 2023 avec intérêts moratoires, -la fixation et la condamnation madame [V] [G], épouse [P], au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer, charges en sus, jusqu'à libération effective des lieux, - la condamnation solidairement des parties défenderesses au paiement de la somme de 1500 euros représentant les frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, le bailleur représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Il confirme que madame [G] se maintient seule dans les lieux, sans aucune reprise du paiement des loyers. Il s'oppose à tout délai suspendant les effets de la clause résolutoire.

Les parties défenderesses régulièrement citées par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département, au moins deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa 2 de la loi du 06 juillet 1989.

Le commandement de payer qui a été délivré, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.

Les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire n'ayant pas été satisfaites, le bail s'est trouvé résilié de plein droit, deux mois après sa délivrance, soit en l'occurrence, le 8 novembre 2023, ce que le tribunal ne peut que constater.

Sur l'effet du congé par monsieur [P]

Il sera constaté la résiliation du bail à l'égard de monsieur [P] à effet du 13 novembre 2023, par l'effet du congé réceptionné par le bailleur .

Sur l'expulsion

Madame [V] [G], épouse [P], étant sans droit ni titre depuis le 8 novembre 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement. La suppression de tout délai qui serait excessive, doit être écartée.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et de condamner madame [V] [G], épouse [P], à son paiement.

Sur le paiement des arriérés

Il ressort du commandement, de l'assignation et du d