PCP JCP requêtes, 23 mai 2024 — 23/09732
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes N° RG 23/09732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6X
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE Madame [P] [N], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Charlotte CHABOSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2463
DÉFENDERESSE S.C.I. DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas AUCLAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1175
COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 mars 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 23 mai 2024 PCP JCP requêtes - N° RG 23/09732 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3R6X
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2019, la SCI du [Adresse 2] a donné à bail à Madame [P] [N] un appartement de deux pièces situé sis [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 806 euros hors charges et un dépôt de garantie d’un montant de 806 euros soit l’équivalent d’un mois de loyer en principal. Le 17 mai 2019, un état des lieux d’entrée a été dressé par la SCP JEZEQUEL - GRUEL, Commissaires de Justice. Par lettre recommandée avec AR en date du 25 juin 2022, Madame [P] [N] a donné congé pour le 29 juillet suivant. Le 26 juillet 2022, l’état des lieux de sortie a été établi par Madame [P] [N] et l’Etude COLONNA d’ISTRIA, administrateur de biens et mandataire du bailleur. Par lettre recommandée avec AR en date du 6 octobre 2022, Madame [P] [N] mettait en demeure l’Etude COLONNA d’ISTRIA, d’avoir à lui restituer le dépôt de garantie ainsi qu’un trop perçu de loyer de 138,12 euros. Le 26 octobre 2022, Madame [P] [N] réitérait sa mise en demeure quant à la restitution du dépôt de garantie. Le 29 avril 2023, Madame [P] [N] saisissait la commission départementale de conciliation de Paris qui par avis en date du 18 octobre 2023 et en l’absence du bailleur et de son représentant absents bien que dûment convoqués, estimait que le dépôt de garantie devait être intégralement remboursé ainsi que le trop-perçu de loyer. Suivant requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 15 décembre 2023, Madame [P] [N] a sollicité la convocation de la SCI du [Adresse 2] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer 806 euros au titre du dépôt de garantie, 1.289,60 au titre de la majoration de retard de remboursement à parfaire, la somme de 138,12 euros au titre des trop perçus de loyer et de charges récupérables, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. L’affaire est venue une première fois à l’audience du 1er février 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée. A cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif. Elles déposent des conclusions auxquelles elles se référent et aux termes desquelles : Madame [P] [N] demande au juge des contentieux de la protection de : - Constater que la restitution du dépôt de garantie devait intervenir au maximum le 26 août 2022, - Condamner la SCI du [Adresse 2] à lui payer la somme de 806 euros au titre du remboursement de dépôt de garantie, - Condamner la SCI du [Adresse 2] à lui payer la somme de 1.531,40 euros (80,6 x19 mois) actualisée à l’audience au titre de la majoration due en raison du retard de remboursement au jour de la demande du dépôt de garantie à parfaire, - Condamner la SCI du [Adresse 2] à lui payer la somme de 138,12 euros au titre des trop perçus de loyer et de charges récupérables, - Ordonner l’exécution provisoire; - Condamner la SCI du [Adresse 2] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile. En réponse, la SCI du [Adresse 2] demande, quant à elle, de : - Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [P] [N], - La condamner à lui payer la somme de 286, 87 euros à titre d’indemnité d’occupation outre la somme de 26,16 euros au titre de la régularisation des charges, - Condamner Madame [P] [N] à lui payer, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Vu l’article 455 du CPC Le jugement a été mis en délibéré au 23 mai 2024. MOTIF DE LA DECISION Sur la demande de restitution du dépôt de garantie Aux termes de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci