PCP JCP ACR fond, 13 juin 2024 — 23/05497
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me David DAHAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Caroline DARCHIS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/05497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRV
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 13 juin 2024
DEMANDERESSE Madame [Y] [D] veuve [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC192
DÉFENDERESSE Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2] comparante en personne assistée de Me David DAHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0263 (bénéficiant d’une décision d’aide juridictionelle totale n°C750562023507961)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 avril 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 juin 2024 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 13 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05497 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HRV
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, Madame [L] épouse [D] a donné en location à Madame [R], un local à usage d'habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer de 855 euros par mois.
Madame [R] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Madame [L] épouse [D] lui a fait délivrer un commandement de payer le 08 juillet 2022, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 6685 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2023, Madame [L] épouse [D] a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- être jugée recevable et bien-fondée en ses demandes, - constater que le commandement de payer signifié le 8 juillet 2022 à la locataire est infructueux au delà des deux mois impartis pour régulariser la situation en s'acquittant de ses arriérés locatifs, - constater l'acquisition de la clause résolutoire en date du 8 septembre 2022, - juger que la locataire est occupante sans droit ni titre depuis le 8 septembre 2022, - ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier à défaut de libération volontaire des lieux, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 16696,20 euros au titre des arriérés de loyers et de charges arrêtés au 28 avril 2023, échéance du mois de mai incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 876,20 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 8 septembre 2022 et jusqu'à sa libération des lieux, - juger que la provision sur charges d'occupation fera l'objet d'une régularisation annuelle sur décompte de charges, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Madame [R] à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi avec capitalisation des intérêts, - condamner Madame [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [R] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer.
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par la voie électronique le 07 juin 2023.
La dénonciation du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est intervenue le 11 juillet 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 novembre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 26 avril 2024, Madame [L] épouse [D] était représentée par un conseil lequel a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures, actualisant le montant de la dette locative à la somme de 28119,12 euros au 03 avril 2024, outre 1006,82 euros au titre des indemnités mensuelles d'occupation, sollicitant à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail outre le rejet de l'intégralité des demandes formulées à titre reconventionnel par Madame [R].
A l'appui de sa demande de rejet des demandes reconventionnelles formulées par Madame [R], Madame [L] épouse [D] fait valoir que l'exception d'inexécution invoquée par cette dernière, tirée du caractère indécent du logement et notamment de la présence de punaises de lit au sein de l'appartement loué n'est pas fondée, dès lors que l'état des lieux d'entrée établi le 1er juillet 2021 n'en fait pas état ; que Madame [R] n'a jamais alerté quant à cette difficulté avant le 25 septembre 2023, et ne justifie pas de