PCP JCP ACR fond, 7 juin 2024 — 23/07868
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Alexandre BARBELANE Maître Aude ABOUKHATER Préfecture
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karine PARENT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/07868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KQ
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT rendu le 07 juin 2024
DEMANDERESSE SCI PARIS LE SHANGAI dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0321
DÉFENDEURS Monsieur [K] [L] demeurant actuellement [Adresse 4] [Localité 3] [Localité 6]-ESPAGNE représenté par Maître Alexandre BARBELANE, avocat au barreeau de PARIS,vestiaire G0169
Madame [U] [T] épouse [L] demeurant [Adresse 2] assistée de Maître Aude ABOUKHATER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 juin 2024 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 07 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/07868 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27KQ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la SCI PARIS LE SHANGAI a consenti un bail d’habitation à M. [K] [L] et Mme [U] [T] épouse [L] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1300 euros et d’une provision pour charges de 100 euros.
Par lettre du 30 mars 2023, M. [K] [L] a donné congé pour le 30 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 août 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8874,92 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [K] [L] et Mme [U] [T] épouse [L] le 14 août 2023.
Par assignations du 2 octobre 2023, la SCI PARIS LE SHANGAI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [K] [L] et Mme [U] [T] épouse [L], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,10174,92 euros au titre de l’arriéré locatif,650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 8 février 2024, la SCI PARIS LE SHANGAI maintient l'intégralité de ses demandes, formule une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail pour impayé et précise que la dette locative, actualisée au 29 janvier 2024, s'élève désormais à 15374,92 euros. Elle demande que la condamnation à paiement soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 8874,92 euros et à compter du jugement à intervenir pour le solde. La SCI PARIS LE SHANGAI sollicite par ailleurs le rejet de l’ensemble des demandes des défendeur et leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum et porte sa demande en paiement en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1400 euros.
Mme [U] [T] épouse [L], comparant assistée de son avocat, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de : prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SCI PARIS LE SHANGAI,prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire,rejeter la demande d’expulsion,subsidiairement lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,limiter la créance à la somme de 5600 euros, subsidiairement, limiter la créance à la somme de 8274,91 euros et dire que la somme de 2000,01 devra être réglée en douze mensualités de 166,67 euros,lui accorder un report de paiement de 6 mois puis des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois,dire que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens,écarter l’exécution provisoire.Oralement, Mme [U] [T] épouse [L] a soulevé l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de résiliation judiciaire faute de nouvelle notification à la préfecture.
M. [K] [L], représenté par son avocat, rappelle avoir donner congé à effet au 30 juin 2023 et demande le rejet de la demande en paiement formulée à son encontre au titre de l’indemnité d’occupation. Il soutient en effet, que la s