PCP JCP ACR fond, 5 juin 2024 — 23/09334
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sandrine QUETU
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 23/09334 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHT
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le 05 juin 2024
DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE Madame [U] [W], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0514 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024000382 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 février 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 juin 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/09334 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3OHT
FAITS ET PROCÉDURE
La société HENEO est gestionnaire dans le cadre d'une convention avec l'état d'une résidence universitaire dans un immeuble propriété de la Ville de [Localité 4], situé [Adresse 1] à [Localité 5] et accueille dans ce cadre des étudiants au moyen de contrats de sous-location. Le régime applicable à cette résidence sociale n'est pas celui de la loi du 06/07/1989 mais celui, particulier, du code de la construction et de l'habitation.
Suivant contrat de sous-location en date du 14/01/2023, la société HENEO avait consenti pour une durée d'un mois renouvelable une location à Madame [U] [W] dans la résidence universitaire susvisée portant sur le logement meublé n° 505 ([Adresse 1]).
Le montant de la redevance forfaitaire mensuelle actualisée due par Madame [U] [W] s'élevait en dernier lieu à 246,40 €. Le 23/08/2023, la société HENEO a fait délivrer à Madame [U] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire figurant au contrat et faisant état d'un solde de redevances impayées de 1720,75 €.
Par acte du 22/11/2023, la société HENEO a assigné Madame [U] [W] devant le tribunal judiciaire de PARIS (juge des contentieux de la protection), aux fins : -de voir constater la résiliation du contrat de sous-location meublée à compter du 24/09/2023 du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; subsidiairement d'ordonner la résiliation judiciaire du dit contrat ; -de voir ordonner l'expulsion de Madame [U] [W] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin ; -de voir ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble ou tout dans autre lieu au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls du défendeur et ce, en garantie de toute somme due ; -de voir Madame [U] [W] condamnée à payer la somme de 1389,82 € au titre d'un arriéré de redevances arrêté au 02/11/2023, avec intérêts légaux à compter du 23/08/2023 ; -de voir Madame [U] [W] condamnée à payer une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance d'hébergement normalement exigible à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération du logement.
La société HENEO a réclamé en outre une indemnité de 480 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Madame [U] [W], représentée par son avocat, a rappelé qu'elle était boursière à l'échelon le plus élevé, percevant l'aide spécifique attribuée aux étudiants en rupture familiale totale. Elle a rappelé également qu'elle avait traversé une période difficile en 2023 du fait du décès de son père dont elle avait dû prendre en charge les frais funéraires.
Madame [W] a fait valoir qu'elle poursuivait assidûment ses études avec une réussite manifeste. Si des problèmes administratifs avaient réduit ses revenus à certaines périodes par le passé, l'accomplissement d'un stage sur 2024 lui permettra d'avoir des gratifications conséquentes.
Madame [W] a expliqué que son expulsion aurait des conséquences dramatiques pour elle, d'autant qu'elle avait réussi ces derniers mois à s'acquitter de l'intégralité de sa dette. À cet égard, deux paiements récents de 300 € et de 500 € respectivement le 12/02/2024 et le 20/02/2024 avait permis de solder la dette.
Madame [W], qui a invoqué l'article 1343-5 du code civil, a conclu au débouté des demandes.
À l'audience, la société HENEO a actualisé sa créance au titre des redevances impayées, réduisant sa demande à ce titre à 727,02 € au titre de la dette locative arrêtée au 13/02/2024. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas trace des règlements invoqués à l'audience du fait de le