1/2/2 nationalité B, 13 juin 2024 — 22/05946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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1/2/2 nationalité B
N° RG 22/05946 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5WB
N° PARQUET : 22/540
N° MINUTE :
Assignation du : 16 Mai 2022
AJ du TJ DE PARIS du 25 Janvier 2022 N° 2021/052129
[1]A.F.P.
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2024 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [W] [Adresse 7] [Localité 3] (SENEGAL)
représenté par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2122 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/052129 du 25/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 6] [Localité 1] PRIE Virginie, substitut
Décision du 13/06/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/05946
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 Avril 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 16 mai 2022 par M. [Z] [W] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [W] notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 25 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [W], se disant né le 17 juin 2003 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [X] [W], né le 1er avril 1954 à [Localité 5] (Sénégal) a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal par l'effet de la déclaration souscrite devant le juge d'instance de Marseille le 20 octobre 1980.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 12 avril 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que l'acte de naissance de l'intéressé ainsi que le jugement d'inscription de naissance ne respectaient pas les dispositions légales sénégalaises relativement aux mentions obligatoires et ne pouvaient dès lors se voir reconnaître de force probante au sens de l'article 47 du code civil (pièce n°3 du demandeur).
Sur la demande de constat de M. [Z] [W]
La demande de M. [Z] [W] tendant à voir « constater » l'établissement de sa filiation durant sa minorité à l'égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Dès lors, cette demande ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Décision du 13/06/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N° RG 22/05946
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi