CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2024 — 19/00737

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 12 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 19/00737 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IKRE

88C

JUGEMENT

AFFAIRE :

URSSAF DE [Localité 2]

C/

S.A.R.L. [4]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF DE [Localité 2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentéee par Mme [I] [X], suivant pouvoir

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentéee par Me Olivier CHENEBE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER, Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 21 Février 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Un contrôle a été effectué le 1er février 2012 par un contrôleur du travail et un inspecteur du travail au sein de la société [4] (la société). Un procès-verbal a été établi le 23 mai 2012, sous la référence 12/27, par l’inspection du travail et transmis au procureur de la République ainsi qu’à l’URSSAF de [Localité 2]. Ce procès-verbal fait notamment état du constat d’une infraction de travail dissimulé par dissimulation d’heures travaillées.

L’URSSAF a adressé une lettre en date du 6 juillet 2012 à la société lui indiquant les chefs de redressement suivants :

1-Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : minoration des heures de travail – redressement forfaitaire 2-Annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé Il est précisé que le montant des redressements envisagés entraîne un rappel de cotisations de 59 662 euros.

La société a fait valoir ses observations sur les points notifiés.

En réponse, par courrier du 27 juillet 2012, l’URSSAF a maintenu les redressements.

Deux mises en demeure ont été adressées le 28 septembre 2012 à la société [4] : -Etablissement compte n° 500 735 811 : pour un montant global de 66 689 € (soit 59 122 € de cotisations et 7 567 € de majorations de retard) ; -Etablissement compte n° 500 742 015 : pour un montant global de 607 € (soit 539 € de cotisations et 68 € de majorations de retard).

Par courriers en date des 10 et 23 octobre 2012, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, contestant les chefs de redressement maintenus.

En sa séance du 26 septembre 2013, la commission de recours amiable a décidé de confirmer les redressements opérés.

Par requête du 20 novembre 2013, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale d’Ille-et Vilaine afin de contester cette décision.

Suivant un jugement du 30 août 2018, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie à la demande de l’une des parties, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier daté du 5 septembre 2018.

Suivant des conclusions réceptionnées le 31 mai 2019 au greffe de la présente juridiction, l’URSSAF de [Localité 2] a sollicité le réenrôlement du dossier. Le dossier a été renvoyé à une audience de mise en état du 14 mars 2022.

Ainsi, suivant des conclusions dites n°2 remises à l’audience du 7 février 2023, l’URSSAF de [Localité 2] demande au tribunal de bien vouloir :

Sur la forme

-Constater l’absence de nullité de la procédure de contrôle, -Constater la bonne application de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale -Dire et juger que la lettre d’observations n’est entachée d’aucune nullité -Enjoindre la société [4] à produire son original de la lettre d’observations -Constater la régularité des deux mises en demeure adressées à la société en date du 28 septembre 2012,

Sur le fond

-Confirmer le bien fondé du redressement opéré au titre du travail dissimulé, -Confirmer le redressement opéré au titre de la réduction FILLON, -Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 septembre 2013, -Prendre acte que le redressement a été réglé, -Condamner la société [4] au paiement de la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du CPC -Rejeter en conséquence les demandes et prétentions de la Société [4].

En réponse, suivant des conclusions dites n°3 remises également à l’audience du 7 février 2023, la société [4] demande au tribunal de bien vouloir :

à titre principal,

Prononcer l’annulation du contrôle ; À titre subsidiaire et sur le fond,

Déclarer le contrôle et le redressement irrégulier ; prononcer la restitution à l’entreprise des sommes déjà versées ; condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par jugeme