Jld, 13 juin 2024 — 24/01449
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/01449 - N° Portalis DB22-W-B7I-SES7 N° de Minute : 24/1406
M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-[Localité 11]
c/ [L] [S] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Juin 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Juin 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Juin 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Juin 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Juin
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-[Localité 11] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [L] [S] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-[Localité 11] régulièrement convoqué(e), présent(e) et assisté(e) de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [I] [S] [Adresse 5] [Localité 8]
régulièrement avisé, présente
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [L] [S], née le 27 Août 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 05 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-[Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Madame [I] [S] sa soeur.
Le 11 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]-[Localité 11] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [L] [S] était présent(e), assisté(e) de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence de risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente
L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle." Il apparaît en l’état à la lecture des certificats médicaux particulièrement motivés, tant initial que suivants, que les médecins relève