Jld, 13 juin 2024 — 24/01421

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01421 - N° Portalis DB22-W-B7I-SELZ N° de Minute : 24/1379

M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/ [I] [Y] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Juin 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Juin 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Juin 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le treize Juin

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 13 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [I] [Y], né le 21 Septembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 03 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 07 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [I] [Y] était absent(e) et représenté(e) par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de recherche de tiers

Il convient de relever que le certificat médical d'admission du 3 juin 2024 à 12h13 mentionne expressément dans son titre que l'admission est faite dans le cadre de la procédure de péril imminent, que le patient a été admis aux urgences de [Localité 9] "pour trouble du comportement, errance sur la voie publique et idées délirantes dans un contexte de rupture de traitement depuis environ deux mois" (...) "Adhésion totale à son délire et opposition aux soins proposés", et qu' il y figure par ailleurs la mention "Impossibilité ce jour de trouver un tiers pour le SPDTU". Au demeurant, la décision d'admission, qui fixe la nature juridique des soins sans consentement, a été prise au visa de l'article L3212-1 II 2° par le directeur d'établissement qui a considéré l'existence d'un péril imminent pour décider, en son article 1, d'admettre le patient en soins psychiatriques du fait du péril imminent.

En conséquence, et dès lors qu'aucun tiers n'a pu être trouvé, aucun grief ne peut être retenu contre l'établissement hospitalier et le moyen soutenu sera en conséquent rejeté.

Sur l'absence de caractérisation du péril imminent

Par application de l'article 3212-1 du code de la santé publique, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'hospitalisation présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec ce dernier, et qu'il existe, à la date d'admi