Jld, 13 juin 2024 — 24/01444

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

GREFFE du JUGE des LIBERTÉS et de la DÉTENTION

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 24/01444 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEQU N° de Minute : 24/1401

M. le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

c/ [L] [X] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 13 Juin 2024

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 13 Juin 2024

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 13 Juin 2024

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt quatre et le treize Juin

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, vice-président(e), juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Versailles assisté(e) de Mme Julie LACOTE, greffier, à l’audience du 13 Juin 2024

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [X] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] régulièrement convoqué(e), absent(e) et représenté(e) par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [L] [X], né le 28 Février 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 05 Juin 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 10 Juin 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [L] [X] était absent(e) et représenté(e) par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de Versailles.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur l'absence de justification quant à la recherche de tiers

Sur l'absence de justification de la recherche d'un tiers, il importe de relever qu' aucun texte n'exige que l'hôpital communique le détail des diligences effectuées pour rechercher un tiers qui aurait pu solliciter la mesure. Au demeurant, le certificat médical valant admission en soins pour péril imminent précise que l'intéressé a été examiné en garde à vue à la suite de troubles du comportement avec menaces avec arme dans un contexte délirant s'agissant au surplus d'un psychotique en rupture de soins, qui s'inscrit dans une méconnaissance de ses troubles. De sorte, en l'état, que le péril imminent pour la santé de l’intéressé est bien caractérisé.

Cette exception d'irrégularité sera donc rejetée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 05 Juin 2024, par le Docteur [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 06 Juin 2024, par le Docteur [E] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 07 Juin 2024, par le Docteur [I] ;

Dans un avis motivé établi le 10 Juin 2024, le Docteur [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient ne critique pas sa conviction délirante centrée sur une hostilité de son environnement, qu'il demeure menaçant au moindre refus ou retardement de ses demandes et de ses besoins, et que le risque de passage à l'acte agressif envers les pat