Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 juin 2024 — 23/06481

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 12 Juin 2024 Dossier N° RG 23/06481 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J5G4 Minute n° : 2024/178

AFFAIRE :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] BAT I pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence AGI C/ [Y] [V]

JUGEMENT DU 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy Donet GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, prorogé au 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à Maître Jean-Philippe FOURMEAUX

Délivrée le 13 Juin 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] BAT I pris en la personne de son syndic en exercice l’Agence AGI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]

non représentée D’AUTRE PART ;

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit délivré le 8 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires [4] faisait assigner Mme [Y] [V] sur le fondement de la loi de 1965 et du décret de 1967 en paiement de charges de copropriété.

Nue-propriétaire des lots 61 et 4 consistant en un appartement et une cave au sein de la copropriété, Mme [V] devait, avec Mme [C] [V], usufruitière, placée sous curatelle par jugement du tribunal de Dar El Beida en Algérie en date du 8 octobre 2018, un solde de charges de 3.947,83 euros au 31 décembre 2019.

Le syndicat des copropriétaires obtenait selon la procédure accélérée au fond par jugement en date du 24 juin 2020, la condamnation des Dames [V] à lui verser un montant en principal de 4.225,13 euros avec application des intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre 600 euros de frais irrépétibles. Les défenderesses obtenaient de s’en acquitter par échéancier de 200 euros mensuels.

Mme [Y] [V] exécutait le jugement mais n’apurait pas la dette. Au 22 août 2023, elle était redevable d’une somme de 11.608,70 euros.

Outre ce montant le syndicat des copropriétaires demandait sa condamnation à lui verser 1.500 euros au titre du préjudice financier, 2.000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.

Mme [V] ne constituait pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du CPC.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2023 et renvoyée pour être plaidé à l’audience du 12 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative aux charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer