Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 juin 2024 — 22/08014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 12 Juin 2024 Dossier N° RG 22/08014 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JVBN Minute n° : 2024/175
AFFAIRE :
[L] [N] épouse [Y] C/ [H] [W] épouse [U], [C] [U]
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître [S] [P] Maître Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS
Délivrées le 13 Juin 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] épouse [Y] [Adresse 1]
représentée par Maître Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [H] [W] épouse [U] Monsieur [C] [U] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON D’AUTRE PART ;
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier délivré le 25 novembre 2022 Madame [Y] faisait assigner les époux [U] sur le fondement de l’article 545 du Code civil.
Propriétaire d’un tènement supportant son habitation à [Localité 5] cadastré [Cadastre 4] à 328, jouxtant celui des époux [U] cadastré [Cadastre 3] et [Cadastre 2], Madame [Y] exposait que les époux [U] avaient fait réaliser un chemin d’accès longeant la clôture servant de limite séparative entre les deux fonds. Un empierrement mis en place à l’occasion de ces travaux empiétait sur la propriété de Madame [Y] et la clôture avait été endommagée.
L’expert du cabinet SARETEC avait confirmé les dégradations et noté que M. [U] s’était engagé à remettre en état la clôture avant la fin novembre 2017. Eu égard à la difficulté de délimitation des deux fonds ceux-ci avaient fait l’objet d’un bornage homologué par jugement du TI de Brignoles en date du 19 novembre 2019.
Néanmoins un huissier constatait le 17 janvier 2020 que la clôture était implantée en retrait de la limite et que côté [U] l’assiette du chemin était stabilisée par des pierres qui s’éboulaient contre la clôture de Madame [Y] et l’endommageaient.
Un expert était désigné par ordonnance de référé en date du 8 juillet 2020. Entre-temps de nouveaux désordres étaient constatés le 7 janvier 2022. Le rapport d’expertise était déposé le 7 octobre 2022.
Au visa de l’ensemble des constats et rapports, Madame [Y] demandait la condamnation des époux [U] :
– à procéder à l’enlèvement des matériaux empiétant sur sa propriété sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours à compter de la décision à intervenir
– à lui verser la somme de 7.232,50 € au titre des travaux de remise en état de 50 m linéaires de la clôture
– à lui verser 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens incluant les frais d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Madame [Y] persistait dans ses prétentions et ajoutait une demande de condamnation pour résistance abusive et dénigrement sur le fondement des articles 1240 et suivants à lui verser 3.000 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les époux [U] rappelaient que par jugement du 19 novembre 2019 le tribunal d’instance de Brignoles avait constaté l’accord des parties sur les termes du rapport de Monsieur [J] géomètre expert homologué le rapport ainsi que le procès-verbal de conciliation comportant le plan annexé. Le tribunal avait mit les dépens par moitié à la charge des deux parties.
Les concluants soutenaient que sur la base du procès-verbal de bornage judiciairement homologué, ils avaient refait leur propre clôture 5 cm en amont de la limite intérieure de leur propriété. Le nouveau grillage était monté avec de petits dénivelés de pierre de 70 cm maximum le long du chemin bétonné. Un huissier avait constaté le 14 février 2020 que la limite séparative était respectée.
Le juge des référés avait débouté Madame [Y] de sa demande tendant à ce que la mission de l’expert ait pour objet de décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour retenir définitivement les terres du fonds [U] afin qu’elles n’empiètent plus jamais sur le fonds [Y].
Par la présente assignation Madame [Y] tentait de revenir sur ce sujet en prétendant que des pierres du béton ou des parpaings empiéteraient sur sa propriété.
Les époux [U] soutenaient qu’ils n’étaient pas responsables des désordres occasionnés au vieux grillage qui servait de clôture entre les deux fonds. Madame [Y] ne prouvait pas que ces désordres leur étaient