Chambre 3 - CONSTRUCTION, 12 juin 2024 — 22/06685

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 12 Juin 2024 Dossier N° RG 22/06685 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JS2M Minute n° : 2024/174

AFFAIRE :

[J] [C] épouse [X], [Z] [X] C/ [H] [L]

JUGEMENT DU 12 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Janvier 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, prorogé au 12 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE Me Katia VILLEVIEILLE

Délivrées le 13 Juin 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [J] [C] épouse [X] [Adresse 2]

Monsieur [Z] [X] [Adresse 2]

représentés par Maître Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [L] [Adresse 1]

représentée par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit d’huissier du 20 septembre 2022, les époux [X] faisaient assigner Mme [L] sur le fondement des articles 724, 1583 du Code Civil. Les demandeurs exposaient que Mme [L] avait bénéficié de deux prêts de M. [C], frère de Mme [X], laquelle était devenue son héritière à la suite de son décès le 4 mars 2020. Le premier prêt de M. [C] à la défenderesse d’un montant de 229 688 euros était destiné à lui permettre d’acquérir un bien aux enchères. Une reconnaissance de dette avait été établie le 23 mai 2018. Le second prêt d’un montant de 94 103,63 euros était destiné à des règlements de loyer car Mme [L] faisait l’objet de mesures d’exécution. Par protocole d’accord en date du 7 janvier 2020 Mme [L] reconnaissait devoir à M. [C] la somme de 323 791,63 euros et s’engageait à vendre le bien dans lequel elle résidait pour s’en acquitter. A la suite de la dévolution successorale Mme [L] reconnaissait devoir cette somme aux époux [X] par acte notarié du 8 juin 2020. Une inscription hypothécaire était prise sur le bien. Mme [L] s’engageait à vendre le bien et à affecter le prix de vente au remboursement de la dette au plus tard le 1er septembre 2021. Passé cette date Mme [L] s’engageait à vendre le bien aux époux [X] pour le prix de 323 791,63 euros avec compensation de la dette reconnue et à régulariser l’acte de vente à leur profit ou à celui de leurs ayants droit. Les époux [X] soutenaient que la vente non régularisée le 1er septembre 2021, était parfaite par compensation de créances. Mme [L] était convoquée par le notaire le 7 juin 2022, afin de régulariser l’acte de vente le 27 juin 2022, en vain. Les époux [X] demandaient au tribunal de constater le caractère parfait de la vente à compter du 1er septembre 2021 et à titre subsidiaire à compter du 27 juin 2022, d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, la séquestration de ses meubles, et de la condamner à leur verser une indemnité d’occupation de 950 euros par mois jusqu’à remise des clefs.

Mme [L] constituait avocat le 10 janvier 2023. La procédure avait été clôturée par ordonnance en date du 12 décembre 2022, mais le juge de la mise en état faisait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la défenderesse et renvoyait l’affaire à la mise en état par ordonnance du 2 février 2023. La défenderesse ne concluait pas avant le 2 octobre 2023 selon injonction en date du 15 mai 2023, ni avant le 9 octobre 2023, nouvelle date de la clôture de la procédure prononcée par ordonnance du même jour. L’affaire était renvoyée pour être plaidée le 12 janvier 2024. A l’audience, la défenderesse déposait à nouveau les conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023 sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture, sans conclure au fond.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture Il a été fait droit à la demande par le juge de la mise en état qui a laissé neuf mois à Mme [L] pour conclure. Le respect du contradictoire a été assuré. Selon l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il existe une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La défenderesse n’évoque aucune cause grave nouvelle depuis janvier 2023, de sorte que la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur la vente La convocation en vue de la régularisation de la vente a été signifiée à l’étude, l’adresse de Mme [L] ayant été vérifiée. Il est à noter que la profession de la défenderesse mentionnée à l’acte notarié est « négociatrice en immobilier ». Ainsi que les demandeurs le rappellent les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens droits et actions du défunt. En l’occurrence les époux [X] ont été saisis des droits résultant des reconnaissances de dettes et du protocole d’accord signés de leur auteur : - la reconnaissance de dette du 23 mai 2018 n’est pas versée aux débats mais les termes en sont connus par le protocole d’accord du 7 janvier 2020 signé par Mme [L] portant sur la somme de 229 688 euros, elle stipulait que celle-ci devait être remboursée au plus tard le 31 décembre 2022. - la reconnaissance de dette du 7 janvier 2020 contenue dans la transaction entre la défenderesse et M. [C], ajoutant le montant de 94 103,63 euros sans modification du terme. Mme [L] s’engageait à vendre le bien qu’elle occupait et à affecter la somme de 323 791,63 euros au paiement de sa dette à M. [C]. Il y a donc lieu de considérer que Mme [L] devait rembourser cette somme avant le 31 décembre 2022.

Par acte notarié du 8 juin 2020, à la suite du décès de M. [C] le 4 mars 2020, Mme [L] a renouvelé son engagement de rembourser la dette, ainsi que de vendre le bien et d’en affecter le prix au remboursement de la dette, et a accepté que le terme soit fixé au 1er septembre 2021. La sommation lui a été délivrée le 7 juin 2022 de se présenter chez le notaire pour régulariser la vente du bien aux époux [X] eu égard aux stipulations particulières des modalités de remboursement. Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de constater le caractère parfait de la vente, à compter du 27 juin 2022.

Sur la demande d’expulsion de Mme [L] et de retrait des meubles Aux termes de l’acte notarié du 8 juin 2020 à compter du 1er septembre 2021, les époux [X], propriétaires, devaient être en mesure de disposer de leur bien à leur convenance conformément à l’article 544 du Code civil. Il appartenait à Mme [L] de libérer les lieux dès cette date de toute occupation faute de s’être acquittée de la dette de 323 791,63 euros contractée auprès de l’auteur des demandeurs. L’adresse personnelle de Mme [L] mentionnée aux actes notariés y compris le protocole d’accord signé de M. [C] est celle du bien vendu. Ledit protocole mentionne de manière erronée « [Localité 3] » au lieu de « [Localité 4] » mais la dénomination de la résidence est sans ambiguïté. Propriétaire du bien qu’elle occupe pour l’avoir acquis par jugement d’adjudication du 23 février 2018, Mme [L] ne bénéficie d’aucun bail d’habitation. Aucun bail, même verbal, ne lui a été consenti par les époux [X], et en l’absence de loyer payé en contrepartie de la jouissance non consentie du bien, le bail, qui est un contrat onéreux, ne peut exister. L'occupation des lieux par la défenderesse au-delà du 1er septembre 2021 résulte de sa qualité de propriétaire occupante, les nouveaux propriétaires étant mis devant le fait accompli de sa présence. Mme [L], qui a constitué avocat, n’a pas soulevé d’exception d’incompétence avant toute défense au fond au profit du juge des contentieux de la protection en application de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire. En application de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Si le présent jugement constitue bien un titre, la sommation de se présenter chez le notaire pour parfaire la vente ne peut valoir signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux. Il ne peut donc être fait droit en l’état à la demande d’expulsion de la défenderesse.

Sur la demande d’indemnité d’occupation Mme [L] ne critique pas l’attestation de valeur locative du bien établie par une agence immobilière, soit 950 euros hors charges environ. Néanmoins la surface habitable du bien n’est pas mentionnée. L’indemnité d’occupation sera appréciée à la somme de 750 euros hors charges. Mme [L] sera donc condamnée à verser cette somme aux époux [X] à compter du 1er septembre 2021.

Sur les dépens Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la demanderesse qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme [L] sera condamnée à verser aux époux [X] la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 544, 724, 1583 du Code civil, 74, 76, 803 du Code de procédure civile, L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Déboute Mme [H] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,

Constate le caractère parfait de la vente du bien immobilier situé dans l’ensemble immobilier « Le bello visto », lot n° 24, dans le bâtiment C, travée C1, au niveau 1, escalier A, appartement référencé C 102 et les 595/54742èmes des parties communes générales, par Mme [H] [L] à M. [Z] [X] et Mme [J] [C] épouse [X], pour le prix de 323 791,63 euros, à la date du 27 juin 2022,

Déboute en l’état M. [Z] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] de leur demande d’expulsion de Mme [H] [L] dudit appartement,

Condamne Mme [H] [L] à verser à M. [Z] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] la somme de 750 euros par mois à compter du 1er septembre 2021 à titre d’indemnité d’occupation, et jusqu'à la libération complète des lieux par elle-même ou tout occupant de son chef,

Condamne Mme [H] [L] aux dépens de l’instance,

Condamne Mme [H] [L] à verser à M. [Z] [X] et Mme [J] [C] épouse [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,