8ème Chambre, 13 juin 2024 — 22/06522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/06522 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O4IP
NAC : 72A
Jugement Rendu le 13 Juin 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Le Syndicat secondaire A des copropriétaires du CENTRE COMMERCIAL DU BOIS DES ROCHES à [Localité 5], représenté par son syndic la société SUDECO, SASU au capital de 38 113 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT ETIENNE sous le numéro 348 877 044, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [W] [D] [P], né le 23 février 1968 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [N] [U] [Y] épouse [P], née le 27 juillet 1936 à [Localité 4] (89), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Julie HORTIN, Juge Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats et Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors du prononcé.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [Y] épouse [P] et son fils Monsieur [W] [P] sont propriétaires indivsaires du lot n°83 au sein de la copropriété du centre commercial du Bois des Roches à [Localité 5].
L'assemblée générale de la copropriété du 22 décembre 1997 a, par différentes résolutions, voté les travaux de rénovation du centre commercial.
Ce vote a été par la suite annulé par décision du Tribunal de Grande Instance d’Évry du 15 mars 1999.
Le syndicat des copropriétaires ayant interjeté appel du jugement précité, un accord transactionnel est intervenu le 15 septembre 1999 entre les copropriétaires demandeurs et le syndicat.
Cet accord transactionnel est intervenu aux termes de deux protocoles d’accord, tous deux datés du 15 septembre 1999. Dans ces deux protocoles, il est expressément mentionné que les parties se désistent purement et simplement de leur procédure en contestation des assemblés générales des 10 décembre 1996 et 22 décembre 1997. Il est également mentionné expressément que les parties renoncent au bénéfice du jugement du 15 mars 1999. En conformité avec les deux protocoles d’accord transactionnel susvisés, la 23ème chambre B de la cour d’appel de Paris a pris acte de cet accord et a rendu une ordonnance de radiation le 24 septembre 1999.
Certains copropriétaires, dont les consorts [P], la SCI BADR, la SCI HSB et la SCI KARYVA, ont saisi le tribunal d’une procédure dirigée contre le syndicat des copropriétaires en contestant devoir les charges de copropriété « induites par ces travaux de restructuration du Centre Commercial ». Ils se sont fondés sur le jugement rendu le 15 mars 1999 par le tribunal de grande instance d’Evry, ayant annulé les résolutions 1 à 18 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 22 décembre 1997, et ont présenté une demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de 4 jugements rendus respectivement les 30 septembre 2015 et 18 février 2016, le tribunal a ordonné une expertise, demandant à l’expert les éléments pour fixer la quote-part des lots dans chacune des catégories de charges, avec établissement d’un projet de grille de répartition des charges et compte entre les parties en fonction de ladite grille depuis 1997. Le tribunal a également sursis à statuer sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires.
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et a ordonné le retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réservant les dépens. Ces jugements ont été frappés d’appel.
Par 4 arrêts rendus le 14 février 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé les jugements des 30 septembre 2015 et 18 février 2016 en retenant notamment que:
-le jugement du 15 mars 1999, qui n’a pas été signifié, est devenu caduc car les protocoles d’accord et les désistements sont intervenus le 15 septembre 1999, soit avant l’expiration de délai de deux ans prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile qui aurait donné autorité de chose jugée à ce jugement non signifié;
-il s’ensuit que les résolutions n° 2 à 18 adoptées par l’assemblée générale du 22 décembre 1997 sont devenues définitives et s’imposent à tous les copropriétaires membres du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial du