8ème Chambre, 13 juin 2024 — 21/05174

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/05174 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-ODMG

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, Me Suna CINKO-SAKALLI

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires secondaire Résidence [5] sis [Adresse 2]

représenté par Maître Florence TULIER POLGE, Administrateur Judiciaire

demeurant [Adresse 4], agissant en qualité d’Administrateur Provisoire de la copropriété en difficulté

représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [H] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Suna CINKO-SAKALLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012246 du 25/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Julie HORTIN, Juge Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge Greffier: Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] ou [P] [H] est propriétaire des lots 474, 608, 609 et 610 dans la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par exploit d’huissier de justice du 25 août 2021, le syndicat des copropriétaires secondaire Résidence [5], représenté par son administrateur judiciaire, Maître [L] [V] [Y], a fait assigner Monsieur [U] ou [P] [H] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 11.220,55 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er trimestre 2018 au 3ème trimestre 2021, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’état de ses dernières conclusions en réplique n°3, notifiées par voie dématérialisée le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires secondaire [5], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :

- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [H] [U] ou [P] de ses demandes, fins et conclusions.

- CONSTATER que Monsieur [H] [P] ou [P] a soldé sa dette envers le Syndicat des Copropriétaires Secondaire [5] à la date du 07/02/2023. -CONDAMNER Monsieur [H] [P] ou [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [5] les intérêts au taux légal sur la somme de 11.220.55 €uro, dont il était redevable, à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’au 24 janvier 2023 inclus, date à laquelle il a soldé sa dette. - CONDAMNER Monsieur [H] [P] ou [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [5] la somme de 2.000,00 €uro à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code Civil. - CONDAMNER Monsieur [H] [P] ou [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires Secondaire [5] la somme de 2.500 €uro sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits. - ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil. - DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - CONDAMNER Monsieur [H] [P] ou [P] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Michel MIORINI, membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour soutenir sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires explique qu’à la date du 28/11/2022 Monsieur [H] est débiteur de la somme de 8312,62 euros et que les créances n’étaient pas prescrites. Il indique que Monsieur [B] a soldé sa dette depuis l’introduction de l’action.

Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires indique que cela a mis en péril l’équilibre de la trésorerie, et l’entretien de la copropriété. Il précise également qu’il a aggravé les dépenses de la copropriété. En l’état de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 21 juin 2023, Monsieur [P] [H] sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :

- DEBOUTER le SDC [5] Syndicat des copropriétaires Secondaire Résidence [5] de ses demandes antérieures au 25 août 2016 notamment les sommes de 2949,71 euros et 1649,57 euros en tant qu’elles sont prescrites ; - DEBOUTER le SDC [5] Syndicat des copropriétaires Secondaire Ré