8ème Chambre, 13 juin 2024 — 22/04938
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/04938 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZPC
NAC : 72A
FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS, la SELEURL CHEMLA AVOCAT
Jugement Rendu le 13 Juin 2024
ENTRE :
Le Syndicat Des Copropriétaires DRAGONS MIROIRS sis [Adresse 3] [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS, société par actions simplifiées au capital de 59 000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry Courcouronnes sous le numéro 413 426 479, dont le siège social est [Adresse 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [D] né le 05 Novembre 1995 à [Localité 5], de nationalité Française, Restaurateur demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Julie HORTIN, Juge Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et [N] [L] directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2003 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [D] est propriétaire des lots n° 2052 et 2412 dans la copropriété DRAGONS MIROIRS sise [Adresse 3] [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit de commissaire de justice du 9 septembre 2022, le syndicat des propriétaires DRAGONS MIROIRS, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA SENART GATINAIS, a fait assigner Monsieur [J] [D] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7.882,99 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er août 2022 3E/12 travaux réparation TERRA et provisions sur charges courantes 01/08/2022, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 989,21 euros de frais de recouvrement et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses denrières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 avril 2023, le syndicat des propriétaires DRAGONS MIROIRS, sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :
-recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé ; -débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; -condamner le défendeur à lui payer les sommes de :
• 7882,99€ selon arrêté de compte du 1er août 2022, 3E/12 TX REPARATIONS TERRA et prov/Chg courante 01/08/2022 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ; • 3.000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil.
• 989,21 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 • 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 3 mars 2022, date de la sommation de payer. - Rejeter toute demande de délais.
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. - Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser La Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Pour soutenir sa demande de condamnation, il rappelle que le défendeur a déjà été condamné par jugement du 15 juin 2020 à payer au syndicat des copropriétaires des charges impayées au 1er janvier 2020 et que des charges postérieures sont dues aujourd’hui.
Il répond que la production du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division n’est pas nécessaire dans le cadre de cette action et que Monsieur [D] les possède, ce qui lui permet de vérifier la répartition qu’il critique. Il ne démontre aucun élément permettant de remettre en cause les sommes demandées.
Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, il indique que cette attitude oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des frais leur causant un préjudice financier distinct du simple retard de paiement et que cela a perturbé la gestion de la copropriété. En l’état de ses dernières conclusionsrécapitulatives n°2 régulièrement notifiées par voie dé