8ème Chambre, 13 juin 2024 — 21/06211

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Juin 2024

AFFAIRE N° RG 21/06211 - N° Portalis DB3Q-W-B7F-OGPK

NAC : 72A

FE-CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS, Me Rachel NGO NDJIGUI

Jugement Rendu le 13 Juin 2024

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] située [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY

dont le siège social est [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [M] [J] né le 09 Octobre 1974 à [Localité 5]-SRI LANKA demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/224 du 09/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

Madame [P] [B] épouse [J] née le 20 Juillet 1975 à [Localité 6]-SRI LANKA demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Julie HORTIN, Juge Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge Greffier : Zahra BENTOUILA, greffier lors des débats, et Morgiane ACHIBA, directeur des services de greffe judiciaires, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Avril 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Juin 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [J] et Monsieur [M] [J] sont propriétaires des lots n° 24, 90 et 156 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7] sise [Adresse 3] à [Localité 4].

Par exploits d’huissier de justice du 26 octobre 2021, le syndicat des propriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner Madame et Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 8.907,64 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2021, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.107,91 euros de frais de recouvrement et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Par conclusions récapitulatives et d’actualisation notifiées par voie dématérialisée le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sollicite du tribunal judicaire d’EVRY de :

-recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé

-condamner les défendeurs in solidum à lui payer les sommes de:

• 10.007,69 € € selon arrêté de compte du 1er janvier 2023, 3 ème appel de provision de charges 2022-2023 et 3 ème cotisation fonds travaux ALUR 2022-2023 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 ; • 3.500 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ; • 1.058,38 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; • 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à compter du 20 janvier 2020, date du commandement de payer ;

- Rejeter toute demande de délais ;

- Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;

- Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra exigible ;

- Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;

- Condamner le défendeur en tous les dépens et autoriser La Selarl AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour soutenir sa demande de condamnation, le syndicat des copropriétaires rappelle que les défendeurs ont déjà été condamnés par jugement du tribunal d’instance de JUVISY SUR ORGE des 16 novembre 2017 et 26 novembre 2018 à lui payer des charges impayées pour les périodes antérieures au 1er janvier 2018 et que des charges postérieures sont dues aujourd’hui.

Il répond aux défendeurs qu’ils ne produisent pas de plan définitif de surrendettement si bien que le tribunal peut les condamner et qu’il peut toujours obtenir un titre exécutoire.

Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, il indique que cette attitude oblige les autres copropriétaires à faire l’avance des frais leur causant un préjudice financier distinct du simple retard de paiement et que cela a perturbé la gestion de la copropriété. En l’état de leurs dernières conclusions en réponse régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2023, les défendeurs solli