Surendettement - PRP, 5 avril 2024 — 23/04566

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Surendettement - PRP

Texte intégral

- N° RG 23/04566 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Min N° 24/00259 N° RG 23/04566 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4L

[5] [Localité 4]

C/

Mme [W] [N] CAF DE SEINE ET MARNE

Copie exécutoire délivrée le : à :

Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF

JUGEMENT DU 05 avril 2024

DEMANDERESSE :

[5] [Localité 4] BP 70003 [Localité 4]

représentée par Madame [K] [O], directrice générale

DÉFENDERESSES :

Madame [W] [N] [Adresse 2] Bât 2 [Localité 4]

comparante

Organisme CAF DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors des débats Madame BOEUF Béatrice, lors du délibéré DÉBATS :

Audience publique du : 09 février 2024

EXPOSE DU LITIGE Le 13 juillet 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [W] [N] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.

Le 31 août 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

- N° RG 23/04566 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4L La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [5] [Localité 4] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 12 septembre 2023.

La société [5] [Localité 4] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement aux fins de contestation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle sollicite un moratoire de 24 mois afin de laisser le temps à la débitrice de retrouver un emploi,

Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 4 octobre 2023, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024.

La société [5] [Localité 4] comparaît, régulièrement représentée par Madame [K] [D] épouse [O], directrice générale.

Elle réitère sa demande de contestations de mesures en sollicitant un moratoire de 24 mois de la créance pour permettre à la débitrice d’améliorer sa situation. Elle indique que cette dernière bénéficie de délais de paiement depuis une ordonnance du juge des contentieux de la protection ayant statué en référé le 28 novembre 2023 et qu’elle respecte bien les règlements du supplément de loyer mensuel de 20 euros par mois sur une période de 36 mois.

Madame [W] [N] comparait à l’audience et expose avoir déjà bénéficié d’une période de moratoire. Elle explique que sa situation est toujours compliquée alors qu’elle a toujours un enfant à charge sans emploi inscrit à la mission locale. Elle précise ne plus percevoir d’allocations par le pôle emploi depuis deux mois et ne plus bénéficier de la prime d’activité.

Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.

La décision est mise en délibéré au 5 avril 2024.

Par courriel reçu au greffe en date du 16 février 2024, sur autorisation du tribunal, la débitrice a transmis les justificatifs de ses ressources, notamment en produisant un contrat en durée déterminé récent à temps partiel sur la période de février et mars 2023 concernant un poste d’agent de propreté, et ses charges.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la contestation

L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.

Il est donc recevable.

II. Sur le bien fondé de la contestation

Selon l’article L724-1 du c