Ctx Gen JCP, 5 juin 2024 — 23/03541
Texte intégral
Min N° 24/00438 N° RG 23/03541 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGUN
Société GERIMO C/ Mme [Z] [U] M. [D] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDERESSE :
Société GERIMO [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 5]
Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 5]
comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée le : à : Madame [Z] [U] / Monsieur [D] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 27 octobre 2010, la SCI GERIMO a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1.100 euros hors charges. Par courrier recommandé du 26 février 2016, Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] ont donné congé à la SCI GERIMO, à effet au 31 mars 2016. Le 19 septembre 2016, Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] ont saisi la commission de surendettement de la Seine et Marne. Par jugement du 22 février 2019, confirmé par un arrêt du 3 mars 2022, il a été décidé d’un échelonnement du paiement de la créance locative de la SCI GERIMO en sept échéances de 731,16 euros. Par courrier du 3 juin 2022, la SCI GERIMO a mis en demeure Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] de régler sous quinzaine les sommes dues, sous peine de caducité du plan de remboursement. Par acte d’huissier du 2 août 2023, la SCI GERIMO a fait assigner Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX aux fins principalement de condamnation au paiement de l’arriéré locatif demeuré impayé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2023.
La SCI GERIMO, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Une réouverture des débats a été prononcée au regard du courrier de Monsieur [M], reçu au greffe le 15 novembre 2023, par lequel ce dernier expose que des problèmes de santé l’ont empêché de comparaître à l’audience du 15 novembre 2023. L’affaire était à nouveau appelée à l’audience du 3 avril 2024. A cette audience, la SCI GERIMO, représentée par son conseil, se réfère oralement à l’assignation par laquelle il demande au juge de constater la caducité du plan de surendettement et de condamner solidairement Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] à lui payer les sommes de : - 6.082,59 euros au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2022 ; - 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’appui de ses demandes, la SCI GERIMO expose que le plan de surendettement dont ont bénéficié les demandeurs par l’effet d’un jugement du 22 février 2019, confirmé par un arrêt du 3 mars 2022, n’a pas été respecté par ces derniers si bien qu’il est devenu caduc à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la mise en demeure qui leur a été adressée le 3 juin 2022, resté infructueuse, et ce par application des dispositions de l’article R.732-3 du code de la consommation. Elle soutient qu’ils sont redevables de cinq loyers impayés (1.164 € x 5), de la taxe d’ordures ménagères 2015 (76,00 €), 2016 (19,14 €) et de la moitié du constat d’état des lieux de sortie (164,12 €), en vertu des articles 3-2 et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que les défendeurs ont fait preuve de résistance abusive en s’abstenant de régler la dette locative durant plusieurs années, malgré les délais de paiement dont ils ont bénéficié et sans justifier d’un motif légitime les empêchant d’exécuter leur obligation de paiement. Elle souligne également qu’ils ont formé opposition au paiement d’un chèque émis à son profit, ce qui l’a contrainte à engager une procédure devant le juge des référés, révélant la particulière mauvaise foi de ces derniers. Monsieur [D] [M] et Madame [Z] [U] comparaissent en personne. Ils s’étonnent du montant réclamé par leur ancien bailleur, considérant que la dette correspond à quatre loyers impayés. Ils confirment ne pas avoir respecté les échéances du plan de surendettement de 2022, indiquant que leurs ressources ne leur permettaient pas de faire face à des échéances d’un montant de 731,16 euros. Ils font état de revenus communs de 2.078,03 euros et de diverses charges, dont un loyer de 790 euros. Ils demandent à pouvoir s’acqui