Ctx Gen JCP, 5 juin 2024 — 23/03254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00436 N° RG 23/03254 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDF5X

Mme [Z] [U] M. [J] [Y] C/ Mme [V] [O] M. [I] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 05 juin 2024

DEMANDEURS :

Madame [Z] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [J] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

assistée de Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

Madame [V] [O] [Adresse 3] [Localité 2]

Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 2]

assistés de Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 03 avril 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Adrien THIEBAUD

Copie délivrée le : à : Me Jallal HAMANI

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de location du 12 juillet 2008, Madame [V] [O] et Monsieur [I] [O] ont donné à bail à Madame [Z] [U] et Monsieur [J] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel initial de 764 euros hors charges.

Suivant arrêté préfectoral du 17 septembre 2021, le pavillon était déclaré insalubre et les propriétaires étaient enjoints de prendre toutes les dispositions pour que l'installation électrique du logement soit sécurisée et pour que le dispositif de ventilation soit réglementaire, et ce dans un délai de trois mois.

Par ordonnance 12 avril 2022, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a : -ordonné aux locataires de laisser l'accès aux lieux loués aux fins de procéder aux travaux relatifs à la sécurisation de l'installation électrique et à la mise en conformité du système de ventilation ordonnés par l'ARS dans son arrêté d'insalubrité notifié le 22 septembre 2021 ; -ordonné aux bailleurs d'aviser sous un délai de prévenance de huit jours minimum de la date effective des travaux ainsi que de leur durée prévisible, par une notification de travaux remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Un arrêté préfectoral du 20 septembre 2022 a abrogé l'arrêté d'insalubrité susmentionné.

Par courrier du 4 janvier 2023, Monsieur et Madame [O] ont fait signifier aux locataires un congé pour reprise du bien.

Par acte d'huissier 10 juillet 2023, Madame [Z] [U] et Monsieur [J] [Y] ont fait assigner Madame [V] [O] et Monsieur [I] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'indemnisation des préjudices subis sur la période de location. Ils quittaient le logement le lendemain.

Au terme de plusieurs renvois prononcés à la demande des parties, l'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 3 avril 2024.

Madame [Z] [U] et Monsieur [J] [Y], respectivement représentée et assisté par leur conseil, se réfèrent oralement à leurs dernières conclusions par lesquelles ils demandent au juge de débouter Monsieur et Madame [O] de l'ensemble de leurs demandes et de condamner ces derniers à leur payer les sommes suivantes : -21.536 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance) ; -20.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral) ; -3.624,20 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel) ; -10.000 euros à titre de dommages et intérêts (résistance abusive) ; -66 euros au titre du défaut de régularisation annuelle des charges locatives ; -1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

In limine litis, ils demandent à ce que les pièces adverses 24 à 27 soient écartées des débats sur le fondement du principe du contradictoire pour avoir été produites postérieurement au 18 mars 2024, sans respecter le calendrier de procédure qui avait été fixé lors de la précédente audience.

Au soutien de leurs demandes indemnitaires, ils font valoir que Monsieur et Madame [O] ont manqué à leur obligation de délivrer un logement décent au sens de l'article 1719 du code civil en ce que le logement loué ne répondait pas aux caractéristiques d'un logement décent décrites par le décret du 30 janvier 2002 ; ils font état de problèmes d'humidité signalés aux bailleurs dès décembre 2017, auxquels ces derniers n'ont jamais complètement remédié. Ces désordres leur ont causé un préjudice de jouissance (conditions d'hébergement, travaux prolongés), matériel (coût de deux constats d'huissier, frais de garde-meuble), moral (problèmes de santé de Madame [U] et de leur fils de 12 ans), outre un préjudice lié à la résistance abusive de ces derniers.

A l'appui de leur demande au titre des charges, ils soulignent que le contrat de bail prévoit le versement par les locataires d'une somme de 6 euros au titre des charges mensuelles, régulièrement acquittée mais sans que les bailleurs ne procèdent à aucune régularisation sur la durée du bail, en contradiction avec ce qui est prévu à l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Ils réclament ainsi la