Ctx Gen JCP, 5 juin 2024 — 23/03529
Texte intégral
Min N° 24/00437 N° RG 23/03529 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGTN
Mme [S] [W]
C/ Société ASICHAFAVI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 juin 2024
DEMANDERESSE :
Madame [S] [W] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Vinciane JACQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société ASICHAFAVI [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame COLLANGE Elisabeth, Juge Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 03 avril 2024
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Vinciane JACQUET
Copie délivrée le : à : Me Hugues FERAL
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ASICHAFAVI est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6]. Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2020, la SCI ASICHAFAVI a donné à bail à Madame [S] [W] et à Monsieur [H] [E] [O] un logement de type F2, situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, moyennant un loyer initial 780 euros, outre 20 euros de charges. Un arrêté de péril du 18 janvier 2022 a ordonné l'évacuation des occupants de l'immeuble au regard du " péril particulièrement grave et imminent quant au risque d'effondrement ". Par courrier du même jour, Madame [S] [W] et Monsieur [H] [E] [O] ont donné congé au bailleur, à effet immédiat. Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2023, Madame [S] [W] a fait assigner la SCI ASICHAFAVI devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de MEAUX. Au terme de deux renvois successifs prononcés à la demande des parties, l'affaire a été appelée et débattue à l'audience du 3 avril 2024. Madame [S] [W], représentée par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions visées à l'audience, par lesquelles elle demande au juge de condamner la SCI ASICHAFAVI à lui payer les sommes de : -1.914,30 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majoré ; -3.042 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice de jouissance) ; -501,77 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice matériel) ; -3.000 euros à titre de dommages et intérêts (préjudice moral) ; -1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'appui de la demande en restitution du dépôt de garantie, elle fait valoir que le bailleur a retenu à tort une somme de 510,30 euros sur le montant total du dépôt de garantie devant lui être restitué à la fin du bail, étant précisé qu'aucun état des lieux de sortie n'a pu être établi compte tenu des circonstances de son départ ; qu'il est ainsi tenu de lui payer ladite somme, majorée de la pénalité légale correspondant à 10% du loyer mensuel. Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts, Madame [S] [W] affirme que la SCI ASICHAFAVI a manqué à son obligation de délivrer un logement décent au sens de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Elle fait valoir que le logement loué présentait un risque pour sa santé (humidité) et sa sécurité physique (poutre cassée causant un risque d'effondrement), lui ayant causé un préjudice de jouissance (conditions d'hébergement), financier (perte de mobilier) ou encore moral (sentiment d'insécurité dans le logement et obligation de le quitter dans l'urgence). La SCI ASICHAFAVI, représentée par son conseil, se réfère oralement à ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au juge de : -à titre principal, débouter Madame [S] [W] de l'ensemble de ses demandes, et condamner cette dernière à lui payer une somme de 1.700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -à titre subsidiaire, limiter sa condamnation au titre du préjudice de jouissance à une somme 100 euros. En réplique aux demandes indemnitaires adverses, la SCI ASICHAFAVI fait valoir que le bien loué était en très bon état lors de la prise à bail en décembre 2020, que la demanderesse ne s'est plainte de problèmes d'humidité dans le logement qu'en novembre 2021, qu'elle est intervenue rapidement suite à cette réclamation, et qu'elle n'a été informée qu'en décembre 2021 de ce qu'une poutre de l'immeuble s'était déformée et a aussitôt posé des étais afin d'assurer la sécurité de ses locataires. Selon elle, le caractère indécent du logement loué n'est pas démontré par Madame [W], pas plus que les préjudices allégués par cette dernière. Sur sa demande subsidiaire, elle souligne que la locataire ne l'a alertée de problèmes d'humidité dans le logement que le 16 novembre 2021 si bien qu'en cas de condamnation, il y aurait lieu d'indemniser le préjudice subi entre novembre 2021 et janvier 2022, et non au regard de la durée de la location. Sur la demande en restitution du dépôt de garantie, la SCI ASICHAFAVI souligne avoir restitué le dépôt de garantie dû à la locataire sortante dans le mois suivant son départ des