Surendettement - PRP, 5 avril 2024 — 23/04563
Texte intégral
- N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00258 N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I
S.A.R.L. [15] Mme [P] [X]
C/
M. [S] [I] Société SIP [Localité 20] Société [18] Société [17] Société [14] Société [19] Organisme SIP [Localité 10]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF
JUGEMENT DU 05 avril 2024
DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [15] [Adresse 6] [Localité 9]
représentée par Madame [P] [G] épouse [X], directrice d’agence
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [I] né le 16 avril 1954 à [Localité 22] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9]
non comparant
SIP [Localité 20] [Adresse 4] [Localité 11]
non comparante
[18] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 13]
non comparante
Société [17] [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante
[14] [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante
[19] GIE [21] - GESTION DOSSIER BDF [Adresse 16] [Localité 12]
non comparante
- N° RG 23/04563 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4I
SIP [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [I] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 31 août 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [15] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 septembre 2024.
La société [15] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en contestant l’effacement de la dette du débiteur, précisant être en mesure de lui faire bénéficier d’un échéancier sur une période de 12 mois.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 25 septembre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024.
La société [15], représentée par sa directrice d’agence Madame [P] [G] épouse [X], indique à l’audience que le débiteur est toujours dans les lieux mais qu’il ne paie toujours pas le loyer et qu’une procédure d’expulsion est en cours. Elle réitère sa contestation d’effacement de la dette locative, indiquant qu’elle souhaite la mise en place d’un échéancier de la dette sur une période de 12 mois.
Monsieur [S] [I] comparaît à l’audience et expose être atteint d’une maladie sclérose-dermie qui l’empêche de pouvoir exercer un emploi en plus de sa retraite. Il perçoit des revenus de pension de retraite. Il justifie du dépôt d’une demande de logement social.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de tr