Surendettement - PRP, 5 avril 2024 — 22/03850
Texte intégral
- N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00251 N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ
M. [S] [W] Mme [O] [V] ép [W]
C/
S.A. [42] Société [26] Société [25] Société [18] Société [21] Société [39] [Localité 37] Société [27] Société [28] VENANT AUX DROITS DE LA [40]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me NurettIN MESECI SELARL [19] SCP MARTINS SEVIN
JUGEMENT DU 05 avril 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [W] [Adresse 1] [Localité 15]
représenté par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS
Madame [O] [V] ép [W] [Adresse 1] [Localité 15]
représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.A. [42] Tour D2 [Adresse 3] [Localité 17]
non comparante
[26] Surendettement des Particuliers [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 14]
non comparante
[25] GESTION DE SURENDETTEMENT [Adresse 22] [Localité 10]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau du VAL-DE-MARNE, substitué par Me Anne SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIREC Luxembourg [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante
- N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ
[21] Chez [33] Service Surendettement [Adresse 5] [Localité 8]
non comparante
[39] [Localité 37] [Adresse 7] [Localité 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT Ches [28] SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 11]
non comparante
[28] VENANT AUX DROITS DE LA [40] [Adresse 12] [Localité 13]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 16 juin 2022, la commission a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois au taux de 0 % dans l’attente de la vente de la résidence principale des déposants.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 21 juin 2022.
- N° RG 22/03850 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCYTQ Monsieur [S] [W] et Madame [O] [V] épouse [W] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 juillet 2022 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir qu’ils disposaient d’éléments nouveaux justifiant d’une amélioration de leur situation financière leur permettant de rembourser les créanciers sans mise en vente de leur résidence principale. Ils indiquent avoir signé le 4 juillet 2022 une convention de contrat d’exploitation de la marque « ZELAL » avec l’Allemagne concernant une eau minérale naturelle, leur permettant d’avoir un revenu mensuel supplémentaire à hauteur de 4.000 euros par mois et de bénéficier de ressources mensuelles totales de 8.480 euros en tenant compte de leurs autres revenus.
Par ailleurs, ils expliquent contester le motif mentionné sur la décision de la commission relative à l’échec de la procédure de conciliation pour absence de déclaration d’une créance, puisqu’elle concernait un litige en cours avec l’administration des contributions directes de l’État du Luxembourg qui a été résolu par courrier réceptionné le 3 mai 2022.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 28 juillet 2022, les débiteurs et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception, pour comparaître à l'audience du 18 novembre 2022, renvoyée au 10 février 2023 à la demande de Monsieur [S] [W] pour préparation de sa défense du fait de la notification tardive des conclusions des défendeurs qui sollicitent à l’audience la vente du bien immobilier et consultation par le demandeur d’un avocat en vue d’un éventuel désistement, ainsi que permettre convocation de Madame [O] [V] épouse [W] également demanderesse à la contestation des mesures.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et seront donc à nouveau convoqués par le greffe à l’audience sur renvoi. Le [39] de [Localité 37] a transmis un bordereau de situation réceptionné au greffe le 2 novembre 2022 faisant état d’une dette fiscale de 25.747,67 euros. Par courrier reçu au greffe le 20 septembre 2022, la société [21] a confirmé au tribunal son acceptation du plan prop