Surendettement - PRP, 5 avril 2024 — 23/05694
Texte intégral
- N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00260 N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX
Société [16]
C/
Mme [M] [C] Société [14] Société [15] Société TRESORERIE [Localité 19] CH EST FRANCILIEN Société [18] Société [8] Société SIP [Localité 11] Société [20]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF Me Lucile LEVET Mme [J] [D]
JUGEMENT DU 05 avril 2024
DEMANDERESSE :
Société [16] [Adresse 2] [Localité 10]
non comparante
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [C] née le 27 Décembre 1960 à [Localité 21] [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 11]
représentée par sa curatrice Madame [J] [D]
représentée par Me Lucile LEVET, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-000765 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
[14] Chez [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante
ENGIE Chez [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 19] CH EST FRANCILIEN [Adresse 1] [Localité 19]
non comparante
- N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX
[18] [Adresse 22] [Localité 4]
non comparante
[8] [Adresse 6] [Localité 13]
non comparante
SIP [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 12]
non comparante
[20] Chez [17] Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors de l’audience Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2022, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Madame [M] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 31 août 2022, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la société [16] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 7 septembre 2022.
La société [16] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 septembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la débitrice avait la possibilité de réorganiser son budget dans le cadre d’une période de suspension de créances sur un délai de 24 mois afin de réduire ses charges mensuelles pour dégager une capacité de remboursement. - N° RG 23/05694 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLVX Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 11 octobre 2022, la débitrice et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 10 février 2023, renvoyée contradictoirement pour Madame [M] [C] au 14 avril 2023 et pour nouvelle convocation la société [16] afin de régulariser la convocation adressée à une mauvaise adresse.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d'entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu'ils s'en remettent à la décision du tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 avril 2023.
A l’audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation du fait de l’absence de la demanderesse à l’audience qui n’a pas fait parvenir au greffe du tribunal de courrier pour soutenir sa demande avant la date d’audience.
Par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2023, la société [8] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire afin que la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire puisse faire l’objet d’une validation définitive par le tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 février 2024.
La société [16] ne comparaît pas à l’audience et n’a pas fait parvenir ses observations malgré sa convocation régulière effectuée par le greffe, l’accusé de réception de sa convocation étant revenu porteur de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Madame [J] [D] a adressé un courriel au greffe du tribunal le 23 janvier 2024 aux fins de communication du jugement de curatelle renforcée concernant Madame [M] [C] pour laquelle elle a été désignée comme mandataire depuis le 25 novembre 2021, sollicitant en outre d’être destinataire des courriers de la majeure protégée.
Madame [M] [C], représentée à l’audience par son Conseil, dépose des conclusions et expose qu’elle ne travaille pas et qu’elle est uniquement bénéficiaire des APL et du RSA. Elle justifie avoir repris le paiement du loyer cou