Surendettement - PRP, 5 avril 2024 — 23/04562
Texte intégral
- N° RG 23/04562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00257 N° RG 23/04562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4H
M. [Z] [U]
C/
[5] [6] Mme [N] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF
JUGEMENT DU 05 avril 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [U] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4]
comparant
DÉFENDERESSES :
[5] Chez [9] [Adresse 1] [Adresse 1]
non comparante
[6] [7] [Adresse 2] [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [N] [E] [Adresse 3] [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors des débats Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE Le 11 mai 2023, la commission de surendettement de [Localité 10] a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [Z] [U] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 31 août 2023, la commission a recommandé un rééchelonnement des créances sur une durée de 45 mois au taux de 4,22 %.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Monsieur [Z] [U] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 septembre 2023.
Monsieur [Z] [U] a contesté cette décision par lettre reçue le 12 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que les mensualités du plan de la commission sont trop importantes. Il sollicite un délai pour la mise en place du plan du fait de dépenses liées au passage de son permis de conduire avant mars 2024 pour conserver son emploi.
Il indique que son salaire est variable selon les heures accomplis et les performances réalisées, précisant avoir perçu un salaire de 1.700 euros en juillet 2023.
Il indique que sa conjointe est en incapacité de reprendre ses études en alternance dans l’attente de la régularisation de sa situation administrative.
Il sollicite la suppression de la créance de prêt amical de Monsieur [E] d’un montant de 1.500 euros du fait du solde effectif de cette créance.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 25 septembre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024.
Monsieur [Z] [U] comparaît à l’audience avec sa compagne étudiante âgée de 19 ans et leur bébé. Il demande la diminution des mensualités du plan de surendettement à une somme comprise entre 200 et 250 euros par mois. Il confirme avoir passé son permis de conduire. Il indique que son bailleur sollicite la reprise du logement pris à bail pour faire des travaux. Il rappelle que son salaire de base est de 2.000 euros et que le reste de son salaire reste variable.
Les créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir de courrier avant l’audience au tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
- N° RG 23/04562 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4H En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l'espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l'article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l'état des créances La situation de surendettement du débiteur doit s'apprécier au jour de l'audience en fonction de l'ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d'effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l'état des créances arrêté au 20 septembre 2023, que le passif total dû par Monsieur [Z] [U] s'élève à la somme de 20