Surendettement - PRP, 5 avril 2024 — 23/04561
Texte intégral
- N° RG 23/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Min N° 24/00256 N° RG 23/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4G
Mme [B] [V] [P]
C/
TRESORERIE HOPITAL [11] M. [H] [M] LA [8]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : Débiteur(s) Créanciers(s) BDF
JUGEMENT DU 05 avril 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] [P] [Adresse 2] [Localité 7]
comparante
DÉFENDEURS :
TRESORERIE HOPITAL [11] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante
Monsieur [H] [M] [Adresse 1] [Localité 6]
comparant
LA [8] Service surrendettement [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie Greffier : Madame DUBLINEAU Carine lors des débats Madame BOEUF Béatrice lors du délibéré DÉBATS :
Audience publique du : 09 février 2024
EXPOSE DU LITIGE Le 30 mai 2023, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par Monsieur [H] [M] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
- N° RG 23/04561 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDI4G Le 27 juillet 2023, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Madame [B] [V] [P] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 9 août 2023.
Madame [B] [V] [P] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 septembre 2023 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’absence de paiement du loyer par le locataire occasionnait pour elle des difficultés financières du fait du manque de revenus alors qu’elle est bénéficiaire d’une petite retraite. Elle précise que l’attitude du locataire a engendré une perturbation dans la vie de la co-propriété et que de ce fait ses relations sont devenues compliqués avec le syndic et certains locataires. Elle indique qu’une erreur a été commise concernant l’enfant du débiteur dans le dossier de surendettement qui est devenu majeur. Elle conteste la décision de la commission et souhaite pouvoir obtenir le règlement de la dette locative.
Après transmission de l'entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux le 20 septembre 2023, le débiteur et l'ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l'audience du 9 février 2024.
Madame [B] [V] [P] comparaît à l’audience et justifie avoir effectué son recours dans le délai d’un mois suite à la notification de la décision de la commission. Elle réitère sa contestation des mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire conduisant à l’effacement de sa dette et sollicite le remboursement de la dette locative due par le débiteur.
Monsieur [H] [M] comparait à l’audience et expose qu’avant il était sans domicile fixe avec une domiciliation à la mairie de [Localité 10]. Il indique que l’association « [12] » lui a trouvé un logement pour une période de 3 ans pour un montant de loyer de 30 euros par mois et 50 euros de facture d’eau. Il bénéficie de l’APL versée directement à l’association pour un montant de 267 euros. Il précise que son fils est âgé de 19 ans et qu’il est placé dans un IME à [Localité 9] du fait de son handicap à 80 %. Il ne verse pas de pension alimentaire, l’enfant est à la charge fiscalement de sa mère. Il justifie percevoir le RSA.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, seule la société [8] ayant fait parvenir un courrier faisant état de sa créance et/ou de ce qu'elle s'en remet à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 5 avril 2024.
Par courriel reçu au greffe en date du 16 février 2024, sur autorisation du tribunal, le débiteur a adressé ses justificatifs de ressources et charges.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d'application des dispositions du 3° de l'article L.733-1 ou de l'article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son