1ère chambre, 13 juin 2024 — 20/03344

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère chambre

Texte intégral

C.L

M-C P

LE 13 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 20/03344 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KYCO

S.A.S.U. PACHET FILS

C/

[G] [P] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P] Intervenant volontaire

[O] [X] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P] intervenant volontaire

Le 13/06/2024

copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à Maître Emmanuel FOLLOPE

copie certifiée conforme délivrée à Maître Christophe GUEGUEN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES -----------------------------------------

PREMIERE CHAMBRE

Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

GREFFIER : Caroline LAUNAY

Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024.

Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.

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ENTRE :

S.A.S.U. PACHET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Christophe GUEGUEN de la SCP JOYEUX-GUEGUEN-CHAUMETTE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [G] [P] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P] -Intervenant volontaire né le 20 Novembre 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN, avocat au barreau de Rennes - avocat plaidant Monsieur [O] [X] venant aux droits de la Société CABINET [X] [P]- Intervenant volontaire né le 03 Avril 1970 à , demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant Rep/assistant : Maître Ludovic GAUVIN, avocat au barreau de Rennes - avocat plaidant

DEFENDEURS.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée à associé unique PACHET FILS (SASU PACHET FILS) est une société ayant pour activité principale la couverture, les menuiseries extérieures, le bardage de façade, et la fumisterie.

Par contrat en date du 17 décembre 2013, la SASU PACHET FILS a souscrit par l’intermédiaire de monsieur [G] [P], courtier en assurances, un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle et garantie décennale auprès d’AXA France IARD à effet au 1er janvier 2014. Elle a souscrit l’année suivante un nouveau contrat d’assurance responsabilité professionnelle et garantie décennale auprès de la société ELITE INSURANCE à effet au 1er janvier 2015. Ce contrat a été tacitement renouvelé pour l’exercice 2016 jusqu’au 1er janvier 2017. Par l’intermédiaire de son courtier, la SASU PACHET FILS a conclu un nouveau contrat d’assurance avec AXA France IARD à compter du 1er janvier 2017.

Depuis le 1er janvier 2016, monsieur [G] [P] s’est associé à monsieur [O] [X], courtier, pour créer la société en participation dénommée CABINET [X]-[P].

Par décision du 11 décembre 2019, la cour suprême de Gibraltar a placé la société ELITE INSURANCE sous administration, en application de la loi sur l’insolvabilité.

Suivant exploit en date du 15 janvier 2020, la SASU PACHET FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes le CABINET [X]-[P] aux fins de le voir condamner à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de sa garantie décennale pour les années 2015 et 2016.

Au terme de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SASU PACHET FILS demande au tribunal de : -Condamner le CABINET [X]-[P] à supporter financièrement l’ensemble des condamnations qui pourrait être mises à la charge de la SASU PACHET FILS au titre de sa garantie décennale pour les années 2015, 2016, et plus particulièrement à garantir, une somme de 150 000 € au titre du sinistre SCI Madeleine, -Débouter le CABINET [X]-[P] de toutes ses demandes, -Condamner le CABINET [X]-[P] à régler auprès de la SASU PACHET FILS, une somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner le même aux dépens.

En premier lieu pour répondre à la demande de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56 du code de procédure civile, elle fait valoir que seul l’article 750-1 du même code impose à peine de nullité une médiation préalable, et ce à la condition que le litige soit inférieur à 5000€, condition non remplie dans le cas présent. Elle ajoute que l’urgence, tirée de l’absence de garantie d’assurance sur la période de 2015-2016, justifie l’absence de tentative de règlement amiable du litige. A l’appui de sa demande de prise en charge et de relever et garantir les sinistres en lieu et place d’ELITE INSURANCE, la demanderesse argue, au visa des dispositions de l’article 1101 et suivants du Code civil et de l’article 1231 du même code, que l’inexécution par le CABINET [X]-[P] de son obligation de conseil et d’information lui a causé un préjudi