4ème chambre, 13 juin 2024 — 23/04180

Délibéré pour prononcé en audience publique Cour de cassation — 4ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 3] [Localité 1]

13/06/2024

4ème chambre Affaire N° RG 23/04180 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MPTL

DEMANDEUR : M. [F] [Y] Rep/assistant : Maître Maryannick BRAUN de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Me Pauline RENAUD, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR : S.A. MAAF Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE

Mutuelle PRO BTP DIRECTION RÉGIONALE SUD OUEST

ORDONNANCE du juge de la mise en état

Audience incident du 4 Avril 2024, délibéré au 13 Juin 2024

Le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 05 décembre 1995, à [Localité 2]. Il a été renversé par un véhicule, alors qu’il se trouvait en scooter. Il était âgé de 19 ans. Le premier rapport d’expertise en date du 05 décembre 1995 faisait état : - d’une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, - d’une lésion traumatique méniscale au niveau du ménisque interne. Son état de santé n’était pas consolidé. En mai 1996, il a subi une ligamentoplastie du ligament croisé postérieur pour laxité postérieure chronique et instabilité associée à une méniscectomie du ménisque interne. L’état de Monsieur [F] [Y] a été consolidé en 1998 avec un taux fixé à 15 % pour la persistance d’une laxité du genou gauche associée à une gêne fonctionnelle douloureuse.

Une première aggravation a eu lieu en 2000 et un rapport d’expertise du Dr [N] du 31 janvier 2001 a considéré qu’il était consolidé au 27 mars 2000, avec une aggravation de 3% portant ainsi le taux de DFP global à 18%.

Par exploits en date des 25 et 26 septembre 2023, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la CPAM de la GIRONDE et la société PRO BTP DIRECTION REGIONALE SUD OUEST, devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident intervenu le 05 décembre 1995.

Par conclusions d’incident du 14 décembre 2023, Monsieur [F] [Y] a sollicité du juge de la mise en état de :

Allouer à Monsieur [Y] la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, Condamner la compagnie MAAF Assurances à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

Par conclusions d’incident du 13 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état de : Débouter Monsieur [Y] de sa demande de provision et au titre des frais irrépétibles. Le condamner aux dépens.

La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE et la mutuelle PRO BTP DIRECTION REGIONALE SUD OUEST n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 04 avril 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision

Il convient de rappeler que le juge de la mise en état, peut sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, l’accident de la circulation subi par Monsieur [F] [Y] le 05 décembre 1995, à [Localité 2] n’est pas contesté, de même que les séquelles importantes qu’il a supportées et le fait que la MAAF ASSURANCES soit l’assureur du responsable de l’accident. La MAAF fait valoir le fait qu’il a refusé les propositions d’indemnisation transmises, ce qui ne constitue pas une contestation sérieuse de l’obligation. Seul le montant de l’indemnisation fait l’objet de discussions.

Monsieur [F] [Y] sollicite une provision de 100.000 euros. Il apparait dans les pièces communiquées que la MAAF ASSURANCES lui a déjà proposé la somme de 148.930,40 euros par courrier du 21 février 2023, revue à la hausse dans un courrier du 18 juillet 2023, pour les souffrances endurées, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent, l’assistance tierce personne avant consolidation et après consolidation et l’incidence professionnelle.

La somme de 100.000 euros ne parait pas contestable et il convient de condamner la MAAF ASSURANCES à la verser à Monsieur [F] [Y] à titre de provision.

La SA MAAF ASSURANCES est condamnée aux dépens et à verser la somme de 800 euros, à Monsieur [F] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES à verser la somme de 100.000 euros à Monsieur [F] [Y] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ;

RENVOYONS l'affaire à