1ère chambre, 13 juin 2024 — 21/05220
Texte intégral
C.L
FC
LE 13 JUIN 2024
Minute n°
N° RG 21/05220 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJ5E
[Y] [K] [W] [D]
C/
E.U.R.L. ELIBAT’44
Le 13.06.2024
copie exécutoire et copie certifiée conforme délivrée à
Me Antoine LE MASSON
Me Cédric BEUTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] -----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente, Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 02 AVRIL 2024.
Prononcé du jugement fixé au 13 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [W] [D] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Antoine LE MASSON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
E.U.R.L. ELIBAT’44, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] Rep/assistant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant Rep/assistant : Maître Jean-Marc PEREZ avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant S.C.E XL INSURANCE COMPANY SE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES- avocat postulant Rep/assistant : Maître Jean-Marc PEREZ avocat au barreau de PARIS - avocat plaidant
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique dressé le 27 novembre 2017, au rapport de Maître [X] [C], notaire à [Localité 12] (Loire-Atlantique), avec la participation de Maître [T] [P], notaire à [Localité 10], Madame [H] [L] a vendu à Monsieur [Y] [K], oculariste, et Monsieur [W] [D], architecte, une maison à usage d’habitation sise [Adresse 8], à [Localité 12], cadastrée section YD, numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], moyennant le prix de 140 700 euros.
Etait notamment annexé à l’acte un état établi par la SARL Elibat 44, exerçant sous l’enseigne commerciale Ex’im, le 23 février 2017, faisant état de la présence d’amiante dans le coffre vertical entre le séjour et la cuisine, ainsi que dans trois coffres verticaux en façades extérieures avant.
A l’occasion de travaux de réfection, M. [D] et M. [K] ont découvert que la maison était constituée de plaques en fibrociment contenant de l’amiante.
Par ordonnance du 27 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [G] [O]. Ce dernier a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
Par courrier du 22 décembre 2020, le conseil des sociétés Ex’Im et XL Catlin a saisi le juge chargé du contrôle des expertises, estimant que l’expert n’avait pas répondu à l’intégralité de sa mission, plus précisément, sur le coût des travaux de désamiantage.
Par courrier du même jour, le conseil de M. [K] et M. [D] a, au contraire, estimé que l’expert avait correctement rempli sa mission.
Par note du 23 décembre 2020, l’expert judiciaire a rappelé qu’il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative d’obtenir des devis ou de réaliser les chiffrages, et ce d’autant plus que dans le présent dossier, le demandeur a demandé un chiffrage au titre de la réparation intégrale et le défendeur, au titre de la réparation proportionnée. Il a toutefois relevé que sa note du 13 octobre 2020, annexée à son rapport définitif, préconisant précisément les travaux à réaliser, n’avait pas été diffusée aux parties. Il a sollicité en conséquence la réouverture des débats.
Suivant dire n° 5 du 2 avril 2021, le conseil de M. [K] et M. [D] a fait part de l’accord des parties pour la réouverture des débats.
Par note du 16 avril 2021, l’expert judiciaire, tenant compte de « la neutralisation du service du suivi des expertises du fait de l’absence de la principale greffière » et de l’accord des parties pour la poursuite des opérations expertales, a indiqué aux parties qu’il ouvrait un délai de 45 jours, soit jusqu’au 30 mai 2021, pour permettre aux défendeurs de produire un chiffrage contradictoire d’une réparation proportionnée, rappelant que les demandeurs avaient arrêté leur demande au principe de la réparation intégrale (démolition reconstruction).
M. [O] a déposé un nouveau rapport définitif le 21 juin 2021.
Sur la base de ce rapport et reprochant au diagnostiqueur une faute dans son rapport du 23 février 2017, M. [K] et M. [D] ont, par actes des 22 et 24 novembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Nant