3ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 23/02611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [I] [F] c/ Compagnie d’assurance GAN MONTE CARLO, CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE [Localité 12], LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, MINUTE N° 24/ Du 11 Juin 2024

3ème Chambre civile N° RG 23/02611 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7NT

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, PrésidentE, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC , Me Bernard GINEZ

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [F] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Bernard GINEZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Compagnie d’assurance GAN MONTE CARLO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] N’ayant pas constitué avocat

CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 10] N’ayant pas constitué avocat

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [Adresse 6] à [Localité 14], représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Intervenant volontaire

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, [Adresse 6] à [Localité 14], pris en la personne de son directeur général, élisant domicile en sa délégation [Adresse 5], [Localité 11], représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 13], M. [F] [I] né le [Date naissance 7] 1986 lors qu'il pilotait son scooter a été percuté par un véhicule automobile dont le conducteur de s’est pas arrêté.

Selon les constatations médicales initiales, M. [F] [I] a présenté une fracture de la clavicule droite et une fracture du deuxième métatarsien au pied droit.

L’accident a été pris en charge par GAN ASSURANCES en qualité d’assureur loi (régime loi monégasque n°636 du 11 janvier 1958) en tant qu’accident de travail.

M. [F] a sollicité le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES (FGAO) pour prendre en charge son indemnisation.

L'expert [Y] a rendu son rapport d’expertise amiable le 1er décembre 2020 et son additif du 8 février 2021.

M. [F] n’est pas parvenu à un accord avec le Fonds sur le montant des préjudices.

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 23 et 26 juin 2023, M. [F] [I] a assigné le FGAO au contradictoire de la Caisse de compensation de [Localité 12] devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La Caisse de compensation de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, M. [F] [I] demande au Tribunal de : – déclarer irrecevables les conclusions régularisées par le fonds de garantie le 26 février 2024, à titre infiniment subsidiaire, – voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, – dire que le tiers responsable de l’accident subi par M. [F] n’est pas identifié, – condamner le Fonds de garantie à verser à M. [F] après liquidation détaillée poste par poste à un total de réclamations indemnitaires s’élevant à 776.824,20 dont à déduire les débours de l’assureur loi – condamner le fonds de garantie à verser à M. [F] la somme de 3500,10 € de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, – prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 26 février 2024, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DOMMAGES sollicite du Tribunal de : – dire irrecevable l’assignation délivrée au Fonds de garantie – liquider le préjudice subi par M. [F] selon ses offres détaillées poste par poste, sauf postes réservés de pertes de gains futurs et préjudice d’agrément, pour un montant total de 199 133,50 € dont à déduire les provisions versées pour un montant de 35 000 €, sauf imputation de l’éventuel solde du recours de l’organisme social sur le poste de déficit fonctionnel permanent – rejet