3ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 23/03790

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 3ème Chambre civile

Texte intégral

Cour d’Appel d’Aix en Provence TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile Date : 11 Juin 2024

MINUTE N°24/ N° RG 23/03790 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE6E

Affaire : [B] [O] C/ Association LES AMIS DE LA TRANSFUSION [10] Etablissement public [12] Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES Caisse CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES LOCALES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : Mme [B] [O] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL : LES AMIS DE LA TRANSFUSION SANGUINE [10] intervenant en lieu et place de l’INSTITUT [10] prise en la personne de son représentant légal en execice domicilié es qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Anne-marie GUIGONIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Etablissement public [12] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE - FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS DES COLL ECTIVITES LOCALES [Adresse 8] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions régulièrement signifiées, Ouïe les parties à notre audience du 11 Mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 11 Juin 2024 a été rendue le par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse : , Me Anne-marie GUIGONIS , Me Cyril OFFENBACH , Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER

Expédition :

Le Rmee du 7 Octobre 2024 à 9h30

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [O] , née le [Date naissance 4] 1974, a présenté un traumatisme direct du coude gauche avec Iuxation Ie 3 décembre 2015 au cours d’un entraînement de judo.

Elle a été conduite à l’INSTITUT [10] où une intervention de réduction de sa Iuxation a été réalisée.

Par la suite, Mme [B] a présenté une algodystrophie. Malgré un traitement par neurostimulateur externe jusqu’en février 2017, elle s’est plainte de l’absence d’amélioration significative.

Par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022, le juge des référés du Tribunal de judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [W] [M] pour déterminer notamment si le préjudice corporel est dû à un aléa thérapeutique ou une faute médicale.

L’expert [M] a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2022 dont les conclusions sont les suivantes : “– les actes médicaux étaient parfaitement indiqués ont été réalisés en parfait accord avec les connaissances de la science au moment des faits – aucune erreur médicale n’est à relever – au sujet de l’aléa thérapeutique, il est difficile de se prononcer avec certitude. Effectivement, la luxation du coude et un traumatisme pouvant entraîner à lui seule une algodystrophie tout comme la réduction de la luxation qui peut entraîner également un traumatisme conséquent générateur de la même pathologie. Nous avons donc dans ce cas, deux traumatismes impliqués, l’un traumatique pur et l’autre dû au traitement. En conséquence, il est juste de partager les responsabilités et d’imputer 50 % des séquelles au fait traumatique pur et 50 % au geste thérapeutique de réduction de la luxation (synonyme de l’aléa thérapeutique)

– date consolidation des blessures : 25 juin 2020 – préjudices subi par la victime préjudices patrimoniaux assistance tierce personne non spécialisée : deux heures par jour du 17 octobre 2018 au 6 novembre 2021 PGPA : justifiés jusqu’à la date de consolidation assistance tierce personne permanente : 2 heures par jour perte de gains professionnels futurs : aucun incidence professionnelle inapte au travail de professeur d’anglais dans un lycée, pas d’inaptitude un travail sédentaire intellectuel préjudices extrapatrimoniaux DFT 50 % du 3 décembre 2015 au 19 mars 2019 100 % du 11 mars 2019 au 14 mars 2019 50 % du 15 mars 2019 au 19 mai 2019 100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019 50 % du 26 mai 2019 au 19 mai 2019 100 % du 20 mai 2019 au 25 mai 2019 50 % du 26 mai 2019 au 24 juin 2020 souffrances endurées : 5/7 préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 3 décembre 2015 au 25 juin 2020 DFP : 50 % préjudice d’agrément : à retenir pour les activités de judo et d’équitation préjudice esthétique permanent : 3/7 préjudice sexuel : préjudice hédonique préjudice d’établissement : perte de chance dans un éventuel projet d’établissement futur sans toutefois le rendre impossible”

Par exploits d’huissier délivrés les 20 et 26 septembre 2023 , Mme [B] [O] a assigné l’INSTITUT [1