3ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 23/02750
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [E] [J] c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E, Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES
MINUTE N° 24/ Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile N° RG 23/02750 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6LM
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Cyril OFFENBACH , la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
expédition délivrée à CPAM Haute Savoie
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [E] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOI E [Adresse 1] [Localité 4] N’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurance AREAS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2022 à [Localité 6] , Mme [J] [E] âgée de 19 ans alors qu’elle faisait un footing sur la [Adresse 7] à [Localité 6] dépourvue de trottoir a été percutée par le véhicule automobile conduit par mme [Y] [T] , assuré auprès de la société AREAS ASSURANCES .
Selon les constatations médicales initiales, [J] [E] a présenté une fracture du tibia avec enclouage et un syndrome des loges (inflammation).
L'expert [K] a rendu un rapport d’expertise amiable le 7 mars 2023.
Le 10 mars 2023, l’assureur a présenté une offre d’indemnisation pour un montant de 28 890 euros qui n’a pas été jugée satisfaisante par la victime.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 6 et 10 juillet 2023, [J] [E] a assigné la société AREAS ASSURANCES au contradictoire de la CPAM de la Haute Savoie devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
La CPAM de la Haute Savoie n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours définitifs datés du 18 août 2023 .
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, [J] [E] demande au Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture, CONDAMNER la Compagnie AREAS ASSURANCE en réparation du préjudice corporel de Madame [E] [J] les sommes suivantes : - Frais d’assistance à expertise ......................................................1.050,00 € - Déficit fonctionnel temporaire ....................................................2.000,70 € - Assistance tierce personne ..........................................................3.045,00 € - Souffrances endurées ................................................................20.000,00 € - Préjudice esthétique temporaire .................................................2.000,00 € - Déficit fonctionnel permanent.....................................................9.800,00 € - Préjudice d’agrément.................................................................20.000,00 € - Préjudice esthétique permanent……………………………….. 4.000,00 € - Dépens …………………………………...………………………. 68,48 € Pour les causes sus-énoncées, avec intérêt de droit avec la décision à intervenir. – ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, – CONDAMNER la Compagnie AREAS ASSURANCES à régler à Madame [E] [J] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. – DIRE ET JUGER que le montant des indemnités alloué à Madame [E] [J] en réparation de son entier préjudice, avant déduction de la créance définitive de l’organisme social, produira intérêt de droit au double de l’intérêt légal à compter du 07 août 2023 et jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, par application des articles L211-9 et L211-
13 du Code des assurances. – ORDONNER la capitalisation des intérêts. – DEBOUTER la Compagnie AREAS DOMMAGES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – CONDAMNER la Compagnie AREAS ASSURANCES en tous les dépens.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique,