3ème Chambre civile, 11 juin 2024 — 23/03373
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [J] c/ CPAM DES ALPES-MARITIMES, Société SA PACIFICA
MINUTE N° 24/ Du 11 Juin 2024
3ème Chambre civile N° RG 23/03373 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFOC
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 11 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES , Me Stéphane GIANQUINTO
expédition délivrée à CPAM des AM
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [R] [J] [Adresse 3] [6] [Localité 1] représentée par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
CPAM DES ALPES-MARITIMES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2] N’ayant pas constitué avocat
Société SA PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2014 à [Localité 7], Mme [J] [R] alors qu’elle circulait seule à bord de son véhicule deux roues a perdu le contrôle de son véhicule et a été victime d’un accident de la circulation.
Selon les constatations médicales initiales, Mme [J] [R] a présenté une fracture de la clavicule et de l’omoplate, un traumatisme thoracique avec fractures multiples , un traumatisme du flanc gauche avec fracture rénale et fracture de la rate ayant conduit à une plainectomie, et une fracture du cotyle gauche.
Mme [J] [R] a mis en œuvre la garantie protection corporelle du conducteur à laquelle elle avait souscrit auprès de la compagnie PACIFICA.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 16 novembre 2015 par le Docteur [D] , sur la base de laquelle une transaction a été régularisée les 1er et 27 juin 2016 avec la société PACIFICA pour un montant de 75.450 euros , qui ne mentionnait pas les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs ni d’incidence professionnelle.
Mme [J] [R] a sollicité par la suite une indemnisation complémentaire de ces trois postes auprès de l’assureur qui lui a opposé la prescription.
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés le 31 janvier 2020, Mme [J] [R] a assigné la société PACIFICA devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’ huissier du 20 octobre 2021, elle a assigné la CPAM des Alpes-maritimes. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 8 novembre 2021 du juge de la mise en état.
La CPAM des Alpes-maritimes n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2022, le juge de la mise en état a dit que le délai de prescription biennale prévue par l’article L 114 -1 du code des assurances n’était pas opposable à Mme [J] et a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société PACIFICA.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2024, Mme [J] [R] demande au Tribunal de : – débouter la société PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, – condamner la société PACIFICA à payer à Madame [R] [J] au titre de son préjudice corporel économique les sommes suivantes : PGPA : 18 996,08 euros PGPF : à titre principal 537 308,4 102 €, à titre subsidiaire 307 876,90 € incidence professionnelle : à titre principal 100 000€, à titre subsidiaire 150 000 €
– condamner la société PACICA à payer à Madame [R] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, – condamner la société PACICA à payer à Madame [R] [J] à une somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Stéphane GIANQUINTO, avocat.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 6 mars 2024, la société PACIFICA sollicite du Tribunal de : à titre principal – JUGER que Madame [J] ne rapporte pas la preuve des pertes de gains alléguées, – JUGER que Madame [J] ne produit aucun élément justifiant de l’impossibilité de retrouver un emploi, – JUGER que Madame [J] omet sciemment de faire état de sa situation professionne