Chambre 3-1, 13 juin 2024 — 20/01583
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/134
Rôle N° RG 20/01583 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFREP
S.A.R.L. SEDEG SOCIETE ECONOMIQUEENTREPRISE GENERALE
C/
Société MCM INTERIM
S.E.L.A.R.L. [F] CONSTANT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03274.
APPELANTE
S.A.R.L. SEDEG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social sis : [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société MCM INTERIM,
dont le siège social sis : [Adresse 3]
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [F] CONSTANT en la personne de Me [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société La SOCIETE ECONOMIQUE D'ENTREPRISE GENERALE (SEDEG)
dont le siège social sis : [Adresse 1]
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018 la société MCM Interim a assigné la société Sedeg (société économique entreprise générale) devant le tribunal de commerce de Fréjus afin d'obtenir à titre principal le paiement de la somme de 156 307,49 euros au titre de factures impayées correspondant à la mise à disposition de salariés au profit de la société Sedeg, société du bâtiment.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020 le tribunal de commerce de Fréjus a :
Dit que l'absence de contrat de mise à disposition signé emporte nullité du contrat de mise à disposition,
Dit qu'en l'état de la nullité de tout contrat de mise à disposition non régularisé conformément aux dispositions de l'article 1251-42 du code du travail, la société MCM Interim ne peut solliciter que le remboursement des sommes qu'elle a elle-même versées à ses salariés au titre des périodes de mise à disposition,
Condamné la société Sedeg au paiement de la somme de 164 187,57 euros au titre des rémunérations et charges sociales,
Débouté le demandeur de toutes ses autres demandes,
Condamné la société Sedeg à payer à la société MCM Interim la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
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Par acte du 31 janvier 2020 la société Sedeg a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 18 janvier 2021 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Sedeg.
La société MCM Interim a déclaré sa créance à la procédure collective le 25 janvier 2021.
Par acte du 5 février 2021 la société MCM Interim a fait assigner en intervention forcée la Selarl [F] Constant, liquidateur judiciaire de la société Sedeg.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Sedeg (Sarl) demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 287, 299 et 1353 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l'article 1251-42 du Code du Travail,
Vu la jurisprudence suscitée,
- Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le Tribunal de commerce de Fréjus en ce qu'il :
o Dit que l'absence de contrat de mise à disposition signée emporte nullité du contrat de mise à disposition,
o Dit qu'en l'état de la nullité de tout contrat de mise à disposition non régularisé conformément aux dispositions de l'article 1251-42 du Code de travail, la société MCM Interim ne peut solliciter que le remboursement des sommes qu'elle a elle-même versées à ses salariés au titre des périodes de mise à disposition,
o Déboute le demandeur de toutes ses autres demandes,
- Réformer ladite décision en ce qu'elle a :
o Condamne la société Sedeg au paiement de la somme de 16