Chambre 1-6, 13 juin 2024 — 20/13017
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N°2024/181
Rôle N° RG 20/13017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWEN
[V] [M]
C/
Association SPORTING CLUB TOULON VAR TOULON VAR
S.A. MMA
Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société MUTUELLE UNEO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES
-Me Olivier LEROY
- l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 26 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/01076.
APPELANTE
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Laurence GUILLAMOT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura BERTIN, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
INTIMEES
Association SPORTING CLUB TOULON VAR TOULON VAR,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
S.A. MMA MMA IARD,
Société anonyme au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS Le Mans n°440.048.882, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR,
assignée le 11/02/2021 à personne habilitée.
assignation et portant signification de conclusions en date du 22/03/2021 à personne habilitée.
assignation et portant signification de conclusions en date du 23/03/2021 à personne habilitée.
dénonce et assignation devant la CA portant signification de conclusions à personne habilitée.
notification de conclusions 24/02/2023 à personne habiliée.Signification le 27/04/2023 à personne habilitée.
notification de conclusions en date du 27/04/2023 à étude.
Signification des conclusions le 11/10/2023, à personne habilitée.
assignaiton en date du 09/01/2024 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
La MUTUELLE UNEO
Immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 503 380 081,assignée le 12/02/2021 à personne habilitée.
Assignation et portant signification de conclusions en date du 16/072021 à personne habilitée.
Dénonce et assignation devant la CA portant signification de conclusions à personne habilitée.
Notrification de conclusions en date du 24/02/2023 à personne habilitée. Signification le 27/04/2023 à personne habilitée.
notification de conclusions en date du 27/04/2023 à personne habilitée.
notification de conclusions en date du 11/10/2023 à personne habilitée.
assignaiton en date du 09/01/2024 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, puis prorogé jusqu' au 13 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS
Le 20 août 2016 alors qu'elle participait à un tournoi amical de football avec son club, l'association Sporting Club de Toulon Var, qui était opposée à l'Olympique Lyonnais, Mme [V] [M] a été victime d'une blessure au genou.
Par acte du 16 février 2017, elle a assigné le Sporting Club Toulon Var et la société MMA son assureur devant le tribunal de grande instance de Toulon, pour les voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Var et de la mutuelle UNEO en leur qualité de tiers payeurs.
Par acte du 11 juin 2018, elle a assigné devant ce même tribunal la société Olympique Lyonnais groupe.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 2 octobre 2018.
Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- déclaré le jugement opposable à la mutuelle UNEO,
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CPAM du Var de l'intégralité de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux entiers dépens avec distraction,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a jugé que Mme [M] :
- ne justifiait pas d'une faute caractérisée commise à son encontre par la joueuse de l'Olympique Lyonnais,
- elle a bien reçu l'information selon laquelle elle avait la possibilité de souscrire des garanties complémentaires et elle ne justifie pas d'un défaut d'information qui serait imputable à l'association Sporting Club Toulon Var,
- elle était bien licenciée de la fédération de football à la date de la rencontre du football du 20 août 2016.
Par déclaration du 23 décembre 2020 uniquement dirigé à l'encontre de l'association Sporting Club Toulon Var, de la société MMA Iard, de la CPAM du Var et de la mutuelle UNEO, Mme [M] a interjeté appel de cette décision en visant chacune des mentions contenues au dispositif de la décision à l'exception de celles visant la mutuelle UNEO et la CPAM du Var.
Par arrêt avant-dire droit rendu le 6 juillet 2023, la cour a :
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité Mme [M] à conclure sur la responsabilité du Sporting club de Toulon Var qui a accepté de la faire jouer sans certitude sur la couverture assurantielle dont elle bénéficiait ;
- invité l'association Sporting club de Toulon Var à répondre ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mardi 30 janvier 2024 ;
- réserve toutes les autres demandes formulées.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' débouté Mme [V] [M] de l'intégralite de ses demandes ;
' dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [V] [M] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Olivier Leroy et Maitre Pierre Esclapez;
- juger que le Sporting club de Toulon Var a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité:
*à titre principal,
- déclarer irrecevable au titre des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande formulée par le Sporting club de Toulon Var reproduite ci-après : 'juger et évaluer la perte de chance de Mme [M] d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel à 10 %,
- déclarer irrecevable au titre des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile la demande formulée par les MMA reproduite ci-après : 'appliquer à toutes indemnités éventuellement allouées à Mme [V] [M], ainsi qu'à toutes autres parties, un taux de perte de chance de 10%' ;
- juger que le Sporting club de Toulon Var ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [M] a coché la case :'je décide de ne pas souscrire agaranties complémentaires' mentionnée sur la licence ;
En conséquence :
- juger que la responsabilité du Sporting club de Toulon Var est pleine et entière et qu'il doit garantir intégralement les préjudices subis par Mme [M], à défaut de produire la notice précisant les garanties complémentaires de l'assureur que les compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, qui garantissent la responsabilité civile professionnelle Sporting club de Toulon Var devront relever et garantir le Sporting club du Var de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
*à titre subsidiaire :
- juger que le Sporting club de Toulon Var ne rapporte pas la preuve qu'il l' a informée de l'intérêt que présente la souscription aux garanties complémentaires ;
En conséquence,
- juger que la responsabilité du Sporting club de Toulon Var est pleine et entière et qu'il doit garantir intégralement les préjudices subis à défaut de produire la notice précisant les garanties complémentaires de l'assureur ;
- juger que la perte de chance d'avoir pu souscrire aux garanties complémentaires est de 90 % ;
- juger que les Compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, qui garantissent la responsabilité civile professionnelle du Sporting club de ToulonVar devront relever et garantir le Sporting club du Var de toute condamnation pécuniaire prononcée a son encontre.
*à titre infiniment subsidiaire :
- juger que l'Association Sporting club de Toulon Var l'a faite jouer alors qu'elle n'était pas licenciée ni assurée ;
- juger que l'Association Sporting club de Toulon Var est seule responsable dc l'absence de renouvellement de la licence avant le 30/09/2020 et donc responsable du fait que les conséquences dommageables ne sont pas assurées ;
En conséquence :
- juger que le Sporting club de Toulon Var doit prendre en charge les garanties prévues dans le cadre de la garantie 'individuelle accident' souscrite auprès de la Mutuelle des Sportifs telles que prévues en piece n° 26 ;
- juger que les Compagnies MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, qui garantissent la responsabilité civile professionnelle du Sporting club de Toulon Var devront le relever et garantir de toute condamnation pécuniaire prononcée à son encontre ;
Avant dire droit :
- ordonner une expertise médicale (avec mission habituelle) ;
- condamner solidairement le Sporting club de Toulon Var, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA Assurances Mutuelles à lui verser une provision d'un montant de 20 000 euros à valoir sur son préjudice définitif ;
- condamner solidairement le Sporting club de Toulon Var, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre des honoraires engagés en première instance ;
- condamner solidairement le Sporting club de Toulon Var, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA Assurances Mutuelles à lui verser la somme dc 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre des honoraires engagés en appel ;
- condamner solidairement le Sporting club de Toulon Var, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens avec distraction faite au profit de Maître Ermeneux pour ceux dont elle a fait l'avance à l'exception des frais d'expertise judiciaire auxquels la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvres au bénéfice du demandeur.
Elle fait valoir en substance que:
Sur la responsabilité se son club:
- la responsabilité contractuelle du Sporting club de Toulon Var est engagée;
- elle avait bien adressé sa demande de licence bien avant le match, ce qui est prouvé par: la remise de son équipement le 8 août 2016 ce qui n'aurait pas été possible si elle n'avait pas été licenciée,
- elle a réalisé le paiement de la somme de 300 euros correspondant à sa licence par le biais d'une déduction des primes,
- l'échange de SMS entre son coach et elle vient démontrer qu'elle a rempli et ramené la demande licence,
- sa demande a tout simplement été égarée par le le Sporting club de Toulon Var, ce qui constitue une faute,
- c'est sans en rapporter la preuve, que le Sporting club de Toulon Var prétend qu'elle n'aurait ni rempli ni ramené sa licence à temps malgré les demandes répétées de la part du club. Elle n'a reçu aucu courrier en ce sens et aucune demande verbale n'a été faite ce qui consacre la faute contractuelle du club sportif ,
- le Sporting club de Toulon Var ne rapporte pas la preuve qu'elle a coché la mention : je décide de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui me sont proposées.
En effet pour l'année 2016/2017 la demande de licence n'est pas produite par le Sporting club de Toulon Var qui ne rapporte donc pas la preuve de ce qu'il soutient et de ce qu'elle aurait renoncé à souscrire aux garanties complémentaires,
- subsidiairement, le Sporting club de Toulon Var ne rapporte pas la preuve qui lui incombe également d'avoir délivré l'information portant sur l'intérêt que présente la souscription aux garanties complémentaires proposée par la société MMA, obligation consacrée par l'article 38 de la loi du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives et à l'article L. 140-4 du code des assurances,
- la décision de ne pas souscrire aux garanties complémentaires qui lui auraient été proposées est en tout état de cause inopérant puisqu'on ne sait pas de quelles garanties complémentaires il s'agit,
-le Sporting club de Toulon Var est dans l'impossibilité de prouver que pour l'année 2016/2017 il a bien rempli son obligation d'information qui pesait sur lui en vertu de l'article L. 321-4 du code du sport qui prévoit que les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer,
- il doit en conséquence garantir en totalité les préjudices qu'elle a subis et qui correspondent à une perte de chance qui sera évaluée à 90 % ;
Sur l'absence de garantie individuelle du fait de son absence de licence,
à titre infiniment subsidiaire, et s'agissant de la garantie individuelle accident elle rappelle que :
- selon l'article 5 de l'accord collectif n° 980 A 17 les sportifs qui renouvellent leur licence bénéficient automatiquement de la garantie, sous réserve que ce renouvellement intervienne au plus tard dans le premier trimestre de la nouvelle saison qui commence le 1er juillet pour se terminer le 30 juin et donc en l'occurrence avant le 30 septembre 2016,
- or le Sporting club de Toulon Var se contente d'affirmer lui avoir demandé de ramener sa licence mais sans le prouver. Il ne fournit ni écrits ni courriels, et il en serait bien incapable puisqu'il ne lui a jamais rien demandé,
- le fait pour le Sporting club de Toulon Var l'avoir laissé jouer sans licence et sans l'avertir que sa demande était incomplète avant le délai expirant le 30 septembre 2020 a eu pour conséquence qu'elle n'a pas été assurée par la garantie individuelle accident de la mutuelle des sportifs, ce qui constitue un comportement fautif obligeant le club à réparer les préjudices subis ;
Sur un plan procédural,
- elle considère au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile que l'ajout par le Sporting club de Toulon Var de la prétention tendant à voir évaluer sa perte de chance à 10 % est irrecevable,
- à sa demande à titre subsidiaire, de l'application d'un taux de perte de chance de 90 %, indiqué dés ses premières écritures, le Sporting club de Toulon Var et les sociétés MMA n'ont pas répondu dans leurs premières conclusions d'intimés à cette prétentions.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, l'association Sporting Club Toulon Var demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence:
- juger que les demandes de Mme [M] sont mal fondées,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier Leroy avocat ;
*à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ,
- évaluer la perte de chance de Mme [M] d'obtenir l'indemnisation de son
préjudice à 10% ;
*en tout état de cause,
- juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à la société MMA IARD et à la société MMA Assurances Mutuelles,
- juger que l'assureur MMA IARD sera tenu de le garantir contre toutes condamnations prononcées contre lui à la requête de Mme [V] [M].
Il soutient essentiellement que :
Sur la responsabilité tirée de l'absence de souscription des garanties complémentaires et le prétendu manquement au devoir d'information:
- Mme [M] était licenciée par le Sporting club de Toulon Var depuis 2013 et qu'elle savait pertinemment qu'elle pouvait indépendamment de sa licence souscrire l'assurance complémentaire proposée par la fédération française de football,
- elle a reconnu avoir pris connaissance dans le document verso de sa demande, des garanties responsabilités civiles et individuelles accident dont elle bénéficiait par le biais de la licence, de la possibilité d'y renoncer et les modalités pour ce faire, outre la possibilité et son intérêt à souscrire des garanties individuelles complémentaires,
- la demande de licence pour cette saison lui a bien été remise et elle n'a pas manqué à son devoir d'information ;
Sur la demande formée à titre subsidiaire s'agissant de la possibilité pour le Sporting club de Toulon Var faire jouer Mme [M] :
- le club lui a fait confiance car elle était licenciée du club depuis 2013,
-l'échange de textos avec son coach établit que celui-ci n'avait pas entre les mains la demande de licence complète de Mme [M],
- le fait que la joueuse s'acquitte du paiement de la licence n'implique pas que son dossier de renouvellement soit de facto complet,
- Mme [M] n'a jamais déposé sa demande de licence et le club a été contraint d'adresser la demande en l'état le 12 août 2016. Il était donc autorisé à la faire jouer lors du match contre l'Olympique Lyonnais le 20 août 2016 ;
- après l'accident il a multiplié auprès de Mme [M] les demandes de relance afin de valider la licence, mais en vain ;
Sur le préjudice à titre subsidiaire,
- les éventuels manquements au titre de l'absence des garanties de la licence ou des garanties complémentaires ne peuvent générer qu'une perte de chance ne pas avoir pu bénéficier de ces garanties. Or elle a toujours refusé de souscrire ces garanties complémentaires au cours des saisons précédentes, et rien ne permet de dire que subitement elle aurait décidé d'y souscrire pour la saison 2017/2018. Il n'existe aucune perte de chance ;et à titre subsidiaire, une perte de chance de 10 % ;
Sur la recevabilité de sa demande préjudice de perte de chance à titre subsidiaire,
- s'agissant de la recevabilité de ses dernières conclusions dans lesquelles elle sollicite
à titre subsidiaire l'évaluation de cette perte de chance à 10 %, elle fait valoir que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose que sont recevables les prétentions présentées après le dépôt des conclusions visées aux articles 908 et 910 du code de procédure civile dès lors qu'elles tendent à répliquer aux conclusions adverses ;
Sur la garantie des MMA,
- elle était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société MMA qui sera tenue de la garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre,
- elle s'oppose au motif du refus de garantie des MMA, le seul document contractuel en vigueur est celui qu'elle-même produit pour la période du 2 août 2016 au 31 décembre 2016 au terme duquel il est garantie au titre de sa responsabilité civile du fait des dommages causés sans exclusion ni limitation ;
En tout état de cause,
- la société MMA n'apporte pas la définition précise et claire de la notion de dommages immatériels consécutifs et non consécutifs et elle a manqué à son devoir d'information puisqu'il est impossible à l'assuré de savoir exactement ce qui est garanti ou ce qui ne l'est pas ;
- les conditions générales de Covea de 2012 viennent démontrer que le contrat garantit bien tout préjudice causé et/ou subi par toute personne. En l'espèce, Mme [M] invoque l'existence d'un dommage corporel subi au cours d'un match de nature à engager la responsabilité civile du Club et ouvre droit à réparation d'une perte de chance. Ce dommage ne relève d'aucun cas d'exclusion et il est incontestable que la perte de chance d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice corporel est bien garantie par la MMA.
Dans leurs dernières conclusions notiféies par la voie électronique le 2 janvier 2024, la société MMA Iard et les MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
*à titre liminaire,
- l'intervention volontaire de la société MMA Assurances Mutuelles ;
*à titre principal,
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à leur encontre ;
*à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement.
Statuant à nouveau,
- débouter l'appelante de ses demandes ;
- appliquer à toutes indemnités éventuellement allouées à Mme [V] [M], ainsi qu'à toutes autres parties, un taux de perte de chance de 10 % ;
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre ;
*à titre très subsidiaire,
- rejeter toutes demandes de condamnation présentées à leur encontre;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à leur verser, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens distraits au profit de Maître Grégory Pilliard, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que :
- le Sporting club de Toulon Var est assuré en responsabilité civile associative auprès de la société MMA aux termes de conditions particulières Covea avec effet au 1er avril 2012, et des conditions particulières MMA avec effet au 11 avril 2017 et que sont exclus de cette assurance les dommages immatériels non consécutifs;
- le courrier du 25 janvier 2017 montre que le Sporting club de Toulon Var a bien informé Mme [M] que sa licence n'était pas encore validée et qu'il lui a été demandé de la rapporter ;
- Mme [M] sur qui pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au soutien de ses
prétentions doit démontrer, qu'à la différence des trois années précédentes, elle a coché la case selon laquelle elle entendait souscrire des garanties complémentaires puisqu'elle en réclame le bénéfice. Il lui appartient également de démontrer qu'elle a rempli elle-même les formalités d'adhésion auprès de l'assureur ;
- elle a signé ces demandes qui ont été contresignées par le représentant habilité du club et au terme desquelles elle certifie avoir pris connaissance de la possibilité et de son intérêt de souscrire les garanties individuelles complémentaires,
- l'obligation d'information ne pèse pas sur le Sporting club de Toulon Var qui n'est pas le souscripteur de l'assurance de groupe dont Mme [M] réclame le bénéfice, puisqu'il ressort de la pièce n° 26 qu'elle produit elle-même que cette assurance groupe a été souscrite par la ligue régionale Méditerranée ;
- à titre infiniment subsidiaire, sa demande de renouvellement avait été enregistrée mais elle était incomplète et elle bénéficiait d'un délai pour la parfaire et ce n'est qu'ultérieurement que cette demande de licence a été annulée ;
- enfin, si la cour admet que le Sporting club de Toulon Var a commis une faute contractuelle cette faute a causé un préjudice qui est qualifié de perte de chance de souscrire aux garanties complémentaires proposées, elle ne démontre pas la disparition par l'effet d'un prétendu manquement imputable au Sporting club de Toulon Var de la probabilité d'un événement favorable n'ayant jamais souscrit cette garantie complémentaire ;
- elle considère que sa garantie ne peut être mobilisée puisque Mme [M] ne recherche pas la responsabilité du Sporting club de Toulon Var pour lui avoir causé ou être responsable au sens du contrat d'un dommage corporel c'est-à-dire d'une atteinte à son intégrité physique, d'un dommage matériel c'est-à-dire d'une détérioration, ou la destruction d'une chose ou d'une substance, ou l'atteinte physique à un animal, ou la disparition de bien des clients ayant loué une chance, et encore d'un dommage immatériel c'est-à-dire d'un préjudice pécuniaire résultant soitde la privation de jouissance d'un bien soit interruption d'un service rendu par une personne oupar un bien mobilier ou immobilier soit de la perte de bénéfices.
La CPAM du Var n'a pas constitué avocat et l'état de son dernier courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2023, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 21 046,98 euros, correspondant à :
- des prestations en nature : 18 430,44 euros
- des indemnités journalières versées du 20 novembre 2016 au 12 février 2017 : 2616,54euros.
La mutuelle UNEO par l'intermédiaire de la société Stream-Techs, n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 9 janvier 2019 adressé au greffe de la cour d'appel, elle a fait connaître
le montant définitif de ses débours pour 2191,95 euros, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la responsabilité contractuelle du club de football
Il est constant que Mme [M] est licenciée depuis de nombreuses années au sein du club sportif le sporting club de Toulon (2013), qu''elle bénéfice de prime de match en sa qualité de joueuse et il n'est pas contesté non plus, qu'elle se soit acquittée de la cotisation de la licence 2016-2017 par retenue sur prime de match.
Il s'en déduit que les rapports entre l'association sportive et Mme [M] quant aux circonstances et aux conséquences de l'accident dont elle a été victime lors du match de l'équipe contre l'Olympique lyonnais le 20 août 2016 sont de nature'contractuelle.
Il appartient donc à Mme [M] de démontrer un manquement de l'association sportive à ses obligations en lien de causalité avec son préjudice.
Dans son courrier du 25 janvier 2017, le Sporting club de Toulon a reconnu que la licence de Mme [M] avait été enregistrée avec la mention 'incomplète', pour défaut d'annexion du formulaire de demande de licence et que le 13 septembre 2016, la Ligue de la Méditerranée avait notifié l'annulation de la licence pour pièce non fournie.
Il est en résulte donc que Mme [M] n'a pas été licenciée pour la saison 2016-2017.
L'association sportive reconnaît'avoir demandé l'enregistrement de la licence au nom de Mme [M] en vue du renouvellement sans y avoir joint la demande de licence signé de la joueuse , qu'elle ne lui avait pas transmise.
Elle soutient pour autant, qu'elle en avait le droit puisqu'il est possible pour un simple renouvellement de régulariser au 30 septembre 2016 et qu'elle a fait auprès de Mme [M] plusieurs relances aux fins qu'elle fournisse sa demande de licence. Par là même, elle reconnaît qu'elle a fait jouer Mme [M] tout en sachant que n'avait pas été fournis l'ensemble des documents nécessaires (formulaire rempli de demande avec certificat médical et garanties d'assurance complémentaires souscrites ou non).
Ainsi, si Mme [M] qui jouait dans ce club sportif depuis 2013, connaissait la procédure pour voir sa licence renouvelée et qu'elle savait qu'une nouvelle demande devant être remplie, ce qu'elle indique avoir fait et l'avoir confirmé à son entraîneur par SMS lorsqu'il l'a interrogée à ce sujet, l'association pour sa part, ne justifie pas en revanche avoir prévenu Mme [M] qu'elle n'aurait pas de licence sportive si elle ne déposait pas sa demande au 30 septembre 2016. Ainsi que ce soit avant ou après le match qui se déroulait le 20 août, l'association ne produit aucune pièce permettant de rapporter la preuve qu'elle a, comme elle le soutient, réclamé les documents nécessaires à l'enregistrement de la licence sportive, alors et surtout que, par ailleurs, elle a encaissé le paiement de sa cotisation annuelle et délivré à Mme [M] son équipement pour la saison.
En ce sens, l'attestation de M.[T] est insuffisante à démontrer le contraire puisqu'il indique que c'est le 15 juillet qu'il lui a précisé qu'il fallait qu'elle dépose sa demande avant la fin du mois de septembre et que cette mise en garde n'a été suivie d'aucune relance après le 15 juillet.
Il en résulte également que l'association sportive a laissé Mme [M] jouer le match du 20 août 2016 alors qu'elle n'ignorait pas que la licence de celle-ci n'était pas régulièrement enregistrée et ne lui a pas rappelé l'impérieuse nécessité de détenir sa'licence'sportive pour être assurée en cas d'accident, y compris après l'accident puisqu'il a été rappelé aux termes de la décision précédente que pour les sportifs renouvelant leur licence, ils bénéficient automatiquement de la garantie MDS «'sous réserve que ce renouvellement intervienne au plus tard le premier trimestre de la nouvelle saison'», soit avant le 30 septembre 2016.
Enfin, il ne peut être reproché à Mme [M] sa propre imprudence puisqu'elle soutient avoir remis sa demande et rien ne permet à l'association de démontrer que tel n'a pas été le cas, et qu'elle était donc tout à fait légitime à croire qu'elle était normalement licenciée à la fédération de football comme les autres années et, de ce fait, couverte par une assurance.
L'association sportive a donc commis une faute en restant silencieuse et en la laissant jouer sans s'assurer que la régularisation à la validation de sa licence, interviendrait avant le 30 septembre 2016 . Cette faute est en lien avec le dommage subi par Mme [M] qui blessée lors du match du 20 août 2016 s'est vue opposée une absence de toute couverture assurantielle puisqu'il a été définitivement jugé que le tiers joueuse de l'équipe adverse qu'elle avait assignée ne pouvait voir sa responsabilité engagée.
S'agissant de la couverture à laquelle elle pouvait prétendre', il n'est pas contesté que lorsque la licence est validée les licenciés bénéficient du fait de la souscription de leur licence, d'une garantie obligatoire qui peut être complétée par une garantie complémentaire.
Mme [M] reproche à son club d'avoir manqué à son obligation d'information en ne l'incitant pas à souscrire une garantie dommages corporels complémentaires.
L'article L 321-4 du code du'sport dispose que les associations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer et couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
L'association soutient qu'il ne peut lui être reproché un défaut d'information dés lors que Mme [M] était licenciée depuis 2013 et qu'elle a toujours coché la case indiquant qu'elle n'envisageait pas de souscrire des garanties complémentaires. Pour autant si Mme [M] a effectivement jusqu'à présent souscrit à la seule garantie obligatoire, il n'est ni prouvé, ni même allégué, par l'association qu'elle a respecté cette obligation d'information pour l'année 2016-2017 et que ce n'est pas parce que Mme [M] l'avait précédemment refusée qu'elle n'aurait pas souscrit une garantie complémentaire pour la saison 2016-2017. Il en effet constant que la charge de la preuve de l'information appartient au club sportif et qu'indiquant qu'elle n'a pas eu le retour de la demande de licence de Mme [M] elle ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a transmis toutes les informations relatives à son besoin d'assurance et l'a pleinement informé de ses possibilités et le simple fait que dans les 3 précédentes demandes de licences produites aux débats elle ait coché la case «'je décide de ne pas souscrire les garanties complémentaires sui me sont proposées'»' est insuffisant.
Ainsi en acceptant de laisser jouer Mme [M] alors qu'elle savait que sa demande de licence pour la saison était incomplète et en ne justifiant pas qu'elle l'a informée de l'intérêt pour elle de souscrire une assurance complémentaire dommages corporel, l'association Sporting club Toulon Var a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et il y a lieu de juger que l'association Sporting club Toulon Var doit réparer le préjudice subi de ce fait par Mme [M].
2-Sur la liquidation du préjudice subi
En l'absence de faute d'un tiers à l'origine de l'accident lui-même, la seule indemnisation à laquelle Mme [M] pouvait prétendre était celle résultant de la souscription d'un contrat d'assurance garantissant l'indemnisation des dommages corporels subis au cours de la pratique de son'sport.
En l'absence de respect de l'obligation d'information son préjudice subi doit être analysé en une perte de chance d'avoir pu s'assurer à titre personnel pour les dommages corporels qu'elle pouvait subir au cours de la pratique du football en club sportif et notamment lors des compétitions ou des matchs.
Mme [M] ne peut donc réclamer à ce titre l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel, le préjudice consécutif à une perte de chance ne pouvant consister qu'en un pourcentage du dommage corporel subi.
A ce titre Mme [M] sollicite la fixation de son taux de perte de chance de 90'% tandis que l'association qui conlut au débouté à titre principal, propose dans l'hypothèse où la cour retiendrait un taux de perte de chance de le fixer à 10'%.
Ils ne résulte de cette dernière demande aucune irrecevabilité tiré de l'article 910-4 du code de procédure civile puisque cette évaluation de l'association sportive ne peut être considérée comme une prétention nouvelle dans des conclusions postérieures aux premières conclusions de l'article 909 déslors qu'elle ne vise qu'à répondre aux conclusions de Mme [M] au titre de la perte de chance à hauteur de 90%.
Les échanges de SMS entre Mme [M] et son entraîneur, et la remise de son équipement saisonnier démontrent que cette dernière pensait être licenciée et assurée. En revanche au regard de son positionnement sur les années précédentes, il n'apparaît pas quasiment certain comme elle demande à la cour de le retenir qu'elle avait souscrit une assurance garantissant l'intégralité de ses dommages corporels même si la souscription d'une telle assurance est indispensable à l'occasion de la pratique d'un'sport où les blessures sont fréquentes. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait qu'une telle assurance peut, en fonction du montant des primes souscrites, prévoir des indemnisations forfaitaires ou plafonnées par rapport à l'indemnisation de droit commun.
Au regard de l'ensemble de ces éléments la cour évalue le pourcentage de la perte de chance ainsi subie à hauteur de 50%.
Afin de pouvoir évalué le préjudice subi en tenant compte du taux de perte chance, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une expertise médicale avec mission habituelle développée au dispositif de la décision et de désigné le docteur [E] [W] expert.
Mme [M] demande également une provision à valoir sur son préjudice définitif et fait valoir qu'elle a subi deux interventions chirugicales en lien avec l'accident dont elle a été victime et a été en arrêt de travail de novembre 2016 à février 2017'.
Il est rappelé que la cour a estimé sa perte de chance d'être assurée et obtenir réparation de son dommage corporel à 50'%.
Au regard de ces éléments la cour estime pouvoir fixer à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur son préjudice.
3-Sur la garantie des sociétés MMA
L'association Sporting Club de Toulon Var demande invoquant la souscription de son contrat responsabilité civile auprès de la société COVEA Risk devenue MMA Iard Assurance Mutuelles, à être relevée et garantie par cette dernière.
Mme [M] conclut de la même manière.
Il est constant que l'association avait conclu, pour la période au cours de laquelle l'accident s'est produit, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 127915210 auprès de COVEA Risk devenue MMA Iard et MMA Iard Mutuelles assurances à effet du 1er avril 2012.
Ces dernières sociétés leur oppose que le préjudice subi par Mme [M] est un préjudice immatériels consécutifs ou non, non couvert par sa garantie.
Il résulte de la lecture des dispositions particulières du contrat (pièce 1) que les garanties souscrites par l'association sont les responsabilités générales liées à la vie associative et la responsabilité civile des dirigeants outre la défense pénale et qu'en revanche la garantie accidents corporels n'a pas été souscrite.
Par ailleurs, l'attestation d'assurance produite datée du 29 septembre 2016 et signée par MMA (valable pour la période du 2 août 2016 au 31 décembre 2016) indique que le sporting club de Toulon Var est garanti au titre de la responsabilité civile liée à la vie associative du fait des dommages causés: au tiers y compris les adhérents et aides bénévoles, aux biens pris en location ou empruntés soit de manière répétitives pour des périodes n'excédant pas 15 jours soit de manière répétitive à raison au maximum de 24 heures par semaine ou de 48 heures consécutifs ou non par mois.
Les conditions générales à retenir sont celles qui sont antérieures à l'avenant de 2017 éditées en mars 2012 et elles prévoient que l'assurance responsabilités générales liées à la vie associative garantie «les dommages causés à autrui, les dommages subis par les aides bénévoles, les adhérents de l'association, les stagiaires (') engageant la responsabilité civile': dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garanties par la présente assurance (').
Il s'en déduit que contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, elles garantissent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'association au titre des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs ou non à un dommage corporel garanti.
Le Sporting club de Toulon Var de même que Mme [M] sont donc parfaitement fondés en leur appel en garantie et les sociétés MMA seront solidairement condamnées à relever et garantir l'association sportive de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
5-Sur les autres demandes
Les dépens et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande en réponse de l'association Sporting club de Toulon Var représentée par son représentant légal de voir fixer le un taux de perte de chance à 10'% ;
Condamne l'association Sporting club de Toulon Var représentée par son représentant légal à réparer le préjudice de perte de chance subi par Mme [V] [M] d'être couverte par une assurance dommages corporels';
Fixe le taux de perte de chance à hauteur de 50'%';
Sur la liquidation du préjudice de Mme [V] [M],
Ordonne avant dire droit une expertise médicale et désigne le docteur [E] [W] chirurgien orthopédiste expert auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, hopital privé [Adresse 7] ;
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec mission de':
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
2/Déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids)';
6/Déterminer, compte tenu de l'état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser si besoin :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoins aux parties de remettre à l'expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,' l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf' établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ;
Dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
Dit que l'expert devra informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le délai de 6 mois, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le sauf prorogation expresse;
Fixe à la somme de 1 300 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [M] à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avant le 11 juillet 2024';
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre 1-6 pour contrôler les opérations d'expertise ;
Renvoie à l'affaire à la m